Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 21 décembre 2000, 97NC00383, inédit au recueil Lebon

Date21 décembre 2000
Judgement Number97NC00383
Record NumberCETATEXT000007563855

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1997 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, Hôpital Bel Air, dont le siège est ... (Moselle), par la société Lagrange-Philippot-Clément-Desmet, avocats au barreau de Nancy ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 3 décembre 1996 rectifié par ordonnance du 15 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser respectivement 60 000 francs à Melle X... et les sommes de 17 177,51 francs et 6 977,31 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville avec intérêts à raison des conséquences dommageables de l'intervention subie par Melle X... dans cet établissement, et mis à sa charge les frais d'expertise ;
2 - de rejeter les demandes de Melle X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3 - de mettre les dépens de l'instance à la charge de Melle X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les correspondances en date des 28 juin, 5 juillet et 11 septembre 2000 par lesquelles le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office les moyens tirés, en premier lieu, de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse tendant à condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur de telles conclusions, en deuxième lieu, de ce que la réparation du préjudice résultant pour Melle X... de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ne correspond pas à l'intégralité du dommage subi, et, en dernier lieu, de l'irrecevabilité des conclusions du centre hospitalier tendant à condamner les parties défenderesses à leur rembourser les sommes versées en exécution du jugement attaqué et du caractère infondé des conclusions tendant à ce que ce remboursement soit assorti des
intérêts au taux légal ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 17 juillet 2000 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me PATE, avocat de Melle X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Melle X..., victime d'une luxation de la rotule gauche après avoir fait une...

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