Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 octobre 1999, 95LY00504, inédit au recueil Lebon

Date19 octobre 1999
Judgement Number95LY00504
Record NumberCETATEXT000007463102
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1995, présentée par la ville de CANNES représentée par son maire en exercice par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°89-1429 en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a, sur la demande des consorts B..., annulé la décision du 20 février 1989 du maire de CANNES s'abstenant de s'opposer aux travaux déclarés par M. A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts B... devant le tribunal administratif de NICE tendant à l'annulation de cette non opposition à déclaration de travaux exemptés de permis de construire ;
3°) de condamner les époux B... à lui verser 8.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP NICOLET-RIVA, avocat de la VILLE DE CANNES ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme font obligation à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision d'utilisation du sol de notifier ce recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation, en revanche ledit article n'impose pas à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant une décision d'occupation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de CANNES a reçu notification du jugement entrepris le 30 janvier 1995 ; que, dès lors, les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que la requête de la commune de CANNES, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1995 est tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 1989 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.422-1 et R.422-m du code de...

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