Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 25 mai 1998, 96BX31762, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007490982
Judgement Number96BX31762
Date25 mai 1998
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête présentée par la S.A. PECHERIES INTERNATIONALES DE GUYANE FRANCAISE (P.I.D.E.G.) à la cour de céans en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 juin 1996, présentée pour la S.A. PECHERIES INTERNATIONALES DE GUYANE FRANCAISE (P.I.D.E.G.) dont le siège social est au Larivot, Matoury (Guyane) représentée par son liquidateur Maître Michel X... ; la P.I.D.E.G. demande que la cour :
- annule le jugement du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à l'indemniser des pertes qu'elle a subies de 1984 à 1991, sauf à parfaire, à savoir les sommes de 1 ) 4 478 690 F au titre du versement de prélèvements de taxes portuaires sur les utilisateurs de son quai privé, avec les intérêts depuis la date de perception pour un montant de 4 748 695 F, 2 ) 5 376 000 F au titre de la perte de chiffre d'affaires de 1984 à 1991 dont 65 % par provision, 3 ) 2 738 400 F à titre de dédommagement pour la perte de profit du fait de la rupture de l'AOT avant son échéance en 1995, dont 65 % par provision et 4 ) 4 815 711,43 F au titre du rachat des installations qu'elle a crées, avec les intérêts depuis la date de rupture pour un montant de 691 054,59 F ;
- condamne l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de Guyane à lui verser lesdites sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître François MELIN, avocat de la S.A. PECHERIES INTERNATIONALES DE GUYANE FRANCAISE ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. PECHERIES INTERNATIONALES DE GUYANE FRANCAISE (P.I.D.E.G.), titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime concernant un appontement implanté dans le lit de la rivière de Cayenne dans la zone portuaire du Livarot accordée par un arrêté du préfet de la Guyane en date du 31 mars 1980 pour une durée de 15...

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