Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 juin 2004, 02MA00744, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERNAULT
Judgement Number02MA00744
Date15 juin 2004
Record NumberCETATEXT000007586153
CounselGALISSARD
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2002 sous le n°' 02MA00744, présentée par la SARL LUKI BEACH, dont le siège social est sis Auvilla, Les Hauts du Lagon-Manbot à Saint Barthélemy (97133), par Me Y..., avocat au barreau de Marseille
La SARL LUKI BEACH demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n° 99.3321/99.3326/99.3306/99.4793/00.2761/00.2766 en date du 21 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions en annulation des arrêtés en date du 9 juin 1999 et du 17 avril 2000 pris par le maire de Cannes réglementant l'exercice des professions et industries ambulantes sur le territoire de Cannes
2°/ de prononcer l'annulation desdits arrêtés
3°/ de condamner la ville de Cannes à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles


La requérante soutient :
- que la motivation des arrêtés est illégale par violation de la loi ;
- que les violations manifestes de la liberté du commerce et de l'industrie et des textes législatifs entachent de nullité les arrêtés pour violation de la loi ;
- que le tribunal n'a pas répondu à cet argument ;
- que la motivation est d'autant plus insuffisante qu'elle ne repose sur aucune considération de fait directement opposable à la société dont l'activité s'exerce à titre exclusif sur les plages où sont présentés les maillots ;
- que la période temporelle d'application des arrêtés est disproportionnée par rapport à l'utilisation normale du pouvoir de police du maire ;
- que la zone géographique concernée par les arrêtés est disproportionnée par rapport à l'utilisation normale du pouvoir de police du maire ;
- le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient du jugement prononcé par le Tribunal de police de Cannes, le 7 février 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le
13 mai 2004, par lequel la commune de Cannes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que les arrêtés attaqués n'interdisent que de manière limitée le territoire de la commune et pour une durée elle-même limitée, que les arrêtés sont suffisamment motivés et que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose pas aux autorités et juridictions administratives ;

Vu les autres...

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