Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 juin 2004, 02MA00744, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BERNAULT |
Judgement Number | 02MA00744 |
Date | 15 juin 2004 |
Record Number | CETATEXT000007586153 |
Counsel | GALISSARD |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2002 sous le n°' 02MA00744, présentée par la SARL LUKI BEACH, dont le siège social est sis Auvilla, Les Hauts du Lagon-Manbot à Saint Barthélemy (97133), par Me Y..., avocat au barreau de Marseille
La SARL LUKI BEACH demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n° 99.3321/99.3326/99.3306/99.4793/00.2761/00.2766 en date du 21 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions en annulation des arrêtés en date du 9 juin 1999 et du 17 avril 2000 pris par le maire de Cannes réglementant l'exercice des professions et industries ambulantes sur le territoire de Cannes
2°/ de prononcer l'annulation desdits arrêtés
3°/ de condamner la ville de Cannes à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
La requérante soutient :
- que la motivation des arrêtés est illégale par violation de la loi ;
- que les violations manifestes de la liberté du commerce et de l'industrie et des textes législatifs entachent de nullité les arrêtés pour violation de la loi ;
- que le tribunal n'a pas répondu à cet argument ;
- que la motivation est d'autant plus insuffisante qu'elle ne repose sur aucune considération de fait directement opposable à la société dont l'activité s'exerce à titre exclusif sur les plages où sont présentés les maillots ;
- que la période temporelle d'application des arrêtés est disproportionnée par rapport à l'utilisation normale du pouvoir de police du maire ;
- que la zone géographique concernée par les arrêtés est disproportionnée par rapport à l'utilisation normale du pouvoir de police du maire ;
- le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient du jugement prononcé par le Tribunal de police de Cannes, le 7 février 2000 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le
13 mai 2004, par lequel la commune de Cannes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que les arrêtés attaqués n'interdisent que de manière limitée le territoire de la commune et pour une durée elle-même limitée, que les arrêtés sont suffisamment motivés et que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose pas aux autorités et juridictions administratives ;
Vu les autres...
La SARL LUKI BEACH demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n° 99.3321/99.3326/99.3306/99.4793/00.2761/00.2766 en date du 21 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions en annulation des arrêtés en date du 9 juin 1999 et du 17 avril 2000 pris par le maire de Cannes réglementant l'exercice des professions et industries ambulantes sur le territoire de Cannes
2°/ de prononcer l'annulation desdits arrêtés
3°/ de condamner la ville de Cannes à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
La requérante soutient :
- que la motivation des arrêtés est illégale par violation de la loi ;
- que les violations manifestes de la liberté du commerce et de l'industrie et des textes législatifs entachent de nullité les arrêtés pour violation de la loi ;
- que le tribunal n'a pas répondu à cet argument ;
- que la motivation est d'autant plus insuffisante qu'elle ne repose sur aucune considération de fait directement opposable à la société dont l'activité s'exerce à titre exclusif sur les plages où sont présentés les maillots ;
- que la période temporelle d'application des arrêtés est disproportionnée par rapport à l'utilisation normale du pouvoir de police du maire ;
- que la zone géographique concernée par les arrêtés est disproportionnée par rapport à l'utilisation normale du pouvoir de police du maire ;
- le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient du jugement prononcé par le Tribunal de police de Cannes, le 7 février 2000 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le
13 mai 2004, par lequel la commune de Cannes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que les arrêtés attaqués n'interdisent que de manière limitée le territoire de la commune et pour une durée elle-même limitée, que les arrêtés sont suffisamment motivés et que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose pas aux autorités et juridictions administratives ;
Vu les autres...
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