Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 94NC00721 95NC01257, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007559454
Judgement Number94NC00721 95NC01257
Date05 mars 1998

(Première Chambre)
I - Vu la requête enregistrée le 13 mai 1994 sous le n 94NC00721, présentée pour la société CITECABLE-EST, dont le siège social est situé : 12, Place des Etats-Unis à Paris ;
La société CITECABLE-EST demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du 4 mai 1993 du conseil municipal de Vittel, prononçant la déchéance du contrat de concession conclu par la société et relatif à un réseau câblé de communications de radiodiffusion et de télévision, et à la condamnation de la collectivité concédante à lui verser 10 000 000 F d'indemnités ;
2 - d'annuler la délibération susmentionnée prononçant la résiliation du contrat de concession ;
3 - de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la commune devant les premiers juges, et tendant à ce que le passif de l'opération à la date de la résiliation de la concession, soit mis à la charge de CITECABLE-EST ;
4 - de condamner la commune de Vittel à lui verser une indemnité de 10 000 000 F pour réparer le préjudice subi du fait de cette résiliation ;
II - Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 sous le n 95NC01257, présentée pour la société CITECABLE EST, dont le siège social est situé: 12, place des Etats-Unis à Paris (16ème) ;
La société CITECABLE EST demande à la Cour:
1 - à titre principal d'annuler le jugement, en date du 11 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la commune de Vittel une somme de 1 666 853,89 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1993 et à payer les frais d'expertise, à hauteur de 11 978,60 F ;
2 - à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette condamnation ;
3 - de condamner la commune de Vittel à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code général des marchés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me FELDMANN, avocat de la société CITECABLE,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les deux requêtes sus-visées de la société CITECABLE-EST sont relatives au même litige l'opposant à la commune de Vittel, à la suite de la résiliation d'une convention de concession d'un réseau câblé ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Vittel à la requête d'appel n 95NC01257 :
Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception joint au dossier de première instance, que la notification du deuxième jugement attaqué du 11 avril 1995 susvisé, a été reçue par la société CITECABLE-EST, le 17 mai 1995 ; que le délai légal de deux mois dont disposait la société précitée pour faire appel de ce jugement n'était pas expiré lorsqu'elle a déposé sa requête, enregistrée sous le n 95NC01257, le 13 juillet 1995 ; que la fin de non recevoir, opposée par la commune de Vittel a cette requête et tirée de sa tardiveté, doit donc être écartée ;
Sur la procédure de résiliation du contrat de concession :
Considérant que, par une convention datée du 17 septembre 1990, la commune de Vittel a concédé à la S.A. CITECABLE-EST l'établissement et l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de communication, de radiodiffusion sonore et de télévision ; que les sanctions encourues par le concessionnaire étaient régies par les articles 44 et 45 de cette convention, aux termes desquels : "Article 44 : Sanction coercitive - La mise sous séquestre : En cas de manquements graves et prolongés du concessionnaire aux obligations du présent cahier des charges et notamment si le programme des travaux est abandonné sans raison, le concédant pourra prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du concessionnaire. Cette mise sous séquestre sera précédée d'une mise en demeure. La mise sous séquestre cesse dès que le concessionnaire et en mesure d'assurer à nouveau ses obligations. Article 45 - Sanction résolutoire - La déchéance : En cas de faute d'une particulière gravité, notamment si les travaux prévus n'ont pas été réalisés ou dans le cas où par incapacité, négligence ou mauvaise...

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