Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 7 septembre 2006, 03MA00168, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ROUSTAN |
Record Number | CETATEXT000007595450 |
Date | 07 septembre 2006 |
Judgement Number | 03MA00168 |
Counsel | GARCIA |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003, présentée pour M. André X élisant domicile ..., par Me Stéphanie Garcia, avocate
M. X demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4367 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Aix-en-Provence lui verse une indemnité de 150.000 euros correspondant aux désagréments et aux frais qu'il a dû supporter du fait des fautes commises par la commune en ce qui concerne la réglementation en matière d'urbanisme
2°/ de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°/ de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- les observations de M. André X et celles de Me Ibanez substituant Me Debeaurain pour la commune d'Aix-en-Provence ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 28 novembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de décisions prises par le maire de cette commune qui a refusé d'autoriser la réalisation d'un auvent métallique à usage de hangar à la société Labo-chimie dont il est le gérant ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la commune d'Aix-en-Provence :
Considérant, d'une part, que M. X, en sa qualité de gérant et d'actionnaire majoritaire de la société Labo Chimie France, est recevable à solliciter la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de décisions de refus d'autorisation de construire prises par le maire d'Aix-en-Provence à l'encontre de ladite société ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative auquel renvoie, s'agissant de l'introduction de l'instance d'appel, l'article R.81113 de ce même code : «La juridiction est saisie par requête (…). - Elle contient l'exposé des faits et moyens,...
M. X demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4367 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Aix-en-Provence lui verse une indemnité de 150.000 euros correspondant aux désagréments et aux frais qu'il a dû supporter du fait des fautes commises par la commune en ce qui concerne la réglementation en matière d'urbanisme
2°/ de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°/ de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- les observations de M. André X et celles de Me Ibanez substituant Me Debeaurain pour la commune d'Aix-en-Provence ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 28 novembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de décisions prises par le maire de cette commune qui a refusé d'autoriser la réalisation d'un auvent métallique à usage de hangar à la société Labo-chimie dont il est le gérant ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la commune d'Aix-en-Provence :
Considérant, d'une part, que M. X, en sa qualité de gérant et d'actionnaire majoritaire de la société Labo Chimie France, est recevable à solliciter la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de décisions de refus d'autorisation de construire prises par le maire d'Aix-en-Provence à l'encontre de ladite société ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative auquel renvoie, s'agissant de l'introduction de l'instance d'appel, l'article R.81113 de ce même code : «La juridiction est saisie par requête (…). - Elle contient l'exposé des faits et moyens,...
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