Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 20 décembre 2001, 98DA01804, inédit au recueil Lebon

Judgement Number98DA01804
Record NumberCETATEXT000007596255
Date20 décembre 2001
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Etienne Y... demeurant à Bury (Somme), ... par Me M. X...;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 août 1998, par laquelle M. Etienne Y... demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 941408-941409 en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990 par avis de mise en recouvrement en date du 26 octobre 1993 ;
2 de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité du fonds de commerce de fleurs exploité par M. Etienne Y..., l'administration a, compte tenu des irrégularités de la comptabilité, procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de cette activité ; que M. Y... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990 qui lui ont été assignés conformément aux bases d'imposition arrêtées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis du 5 février 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L...

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