Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 6 octobre 2005, 02MA01219, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAFFET
Judgement Number02MA01219
Date06 octobre 2005
Record NumberCETATEXT000007590213
CounselLAZARD
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 avril 2001, par Me Escoffier, avocat

La VILLE DE NICE demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 99-3661 du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 3 mai 1999 par laquelle le maire de Nice a constaté la péremption du permis de construire qu'il avait délivré à celle-ci le 13 décembre 1996, ensemble la décision du 7 juillet 1999 rejetant le recours gracieux de l'intéressée

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Hazemann substituant Me Lazard pour M. Pascal Neveu ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du...

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