Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 15 février 2005, 02PA00426, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Prés RIVAUX
Judgement Number02PA00426
Record NumberCETATEXT000007447067
Date15 février 2005
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2002, présentée par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour
1°) d'annuler l'ordonnance N° 0113893 du 31 décembre 2001 par lequel le Président de la 5è section du Tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2001 du maire de la commune de Boulogne-Billancourt portant titularisation exceptionnelle de M. X en qualité d'attaché territorial
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté

Vu les autres pièces du dossier
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- les observations de Me Duschesne et de M. X, pour la commune de Boulogne-Billancourt,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a formé le 18 avril 2001 un recours gracieux reçu le lendemain par la commune de Boulogne-Billancourt contre l'arrêté municipal du 20 février 2001 portant titularisation exceptionnelle de M. X en...

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