Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1993, 90NC00393, inédit au recueil Lebon

Judgement Number90NC00393
Date11 février 1993
Record NumberCETATEXT000007549299

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1990 présentée pour la S.A. "BOUCHE Père et Fils" dont le siège social est ... EPERNAY, représentée par son président du Conseil d'administration en exercice ;
La société requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'administration la totalité des dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,
- les observations de Me CHAMEROY, avocat de la S.A. BOUCHE,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme BOUCHE Père et Fils, qui exerce l'activité d'exploitant viticole négociant en vins de Champagne et dont les associés détenant plus de 99 % du capital social sont également porteurs, ensemble, de la totalité des parts du groupement foncier agricole du Point du Jour, a pris en location par bail à ferme à long terme en date du 3 novembre 1977 la totalité du domaine viticole appartenant audit groupement, soit 24 hectares, 80 ares et 87 centiares de vignobles ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société BOUCHE Père et Fils, l'administration fiscale a estimé que les fermages versés par cette dernière au groupement foncier agricole du Point du Jour au cours des exercices clos les 31 octobre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 excédaient la valeur locative réelle du vignoble pris à ferme et que cet excédent de fermage n'avait d'autre cause qu'une collusion d'intérêts entre le groupement foncier agricole du Point du Jour et la société BOUCHE Père et Fils ; qu'elle a en conséquence regardé cette dernière comme ayant ainsi effectué un acte anormal de gestion devant entraîner la réintégration dudit excédent dans les bénéfices de la société BOUCHE Père et Fils...

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