Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 mars 1998, 96BX00330, inédit au recueil Lebon

Date23 mars 1998
Record NumberCETATEXT000007489971
Judgement Number96BX00330
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1996, présentée pour
. M. Paul X... demeurant ... (Deux-Sèvres), . l'association "55 S.A. : POUR LE MAINTIEN DU DROIT AU SERVICE ACTIF" dont le siège est situé à "As Peyrets", Espanes (Haute-Garonne) ;
Les requérants demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la Poste des Deux-Sèvres, en date du 24 février 1995, refusant à M. X... son admission à la retraite à l'âge de 55 ans ;
- d'annuler cette décision ;
- de renvoyer M. X... devant les services de la Poste pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension à compter de l'âge de 55 ans ;
- de condamner la Poste à lui verser 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1975, n 75-1242 du 27 décembre 1975, notamment l'article 20 ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des télécommunications ;
Vu le décret n 76-8 du 6 janvier 1976 modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au décret n 54-832 du 13 août 1954 portant règlement d'administration publique pour la codification de lois et de règlements d'administration publique relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 90-636 du 13 juillet 1990 fixant la date prévue à l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite "la jouissance de la pension civile et immédiate : -1 pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de la radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans. Sont...

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