Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 décembre 1998, 96MA01631, inédit au recueil Lebon

Date28 décembre 1998
Judgement Number96MA01631
Record NumberCETATEXT000007576993
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 16 juillet 1996 sous le n 96LY01631, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-616 en date du 28 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à M. Daniel X... la somme de 16.719,28 F, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1995, en remboursement des frais de changement de résidence exposés par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France : "Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1 de l'article 24 du présent décret lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : (..) 3 par une promotion de grade ( ...)" ; et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 22 du même décret : "Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence" ;
Considérant que M. X..., après son succès au concours interne de contrôleur des impôts organisé au titre de l'année 1991, a quitté sa résidence administrative de Strasbourg pour effectuer sa scolarité à l'école nationale des impôts à Clermont-Ferrand à compter du 1er septembre 1992 ; qu'à l'issue de sa scolarité théorique, le 24 avril 1993, M. X... a été maintenu à l'école nationale des impôts pour effectuer son stage pratique au service des sports de l'école ; que, titularisé dans le grade de contrôleur le 1er septembre 1993, l'intéressé...

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