Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 novembre 2003, 98MA00661, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROUSTAN
Date13 novembre 2003
Record NumberCETATEXT000007582163
Judgement Number98MA00661
CounselCOURTIGNON
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 1998, sous le n° 98MA00661, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me COURTIGNON, avocat
M. et Mme X demandent à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n° 93-2016, en date du 9 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 22 décembre 1989 par lequel le maire de NICE a délivré à Mme Y un permis de construire, d'autre part, de la décision en date du 21 avril 1993 par laquelle le maire de Nice a refusé de considérer que ledit permis était périmé et enfin de la décision du 11 juillet 1994 par laquelle le maire de Nice a prorogé ledit permis
2°/ de faire droit à leur demande de première instance
3°/ subsidiairement de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer en l'état de la péremption du permis de construire prorogé le 11 juillet 1994

Classement CNIJ : 68-03-04-02
C

Ils soutiennent, en premier lieu, en ce qui concerne la légalité du permis de construire en date du 22 décembre 1989, que ce permis a été obtenu par fraude quant au profil du sol naturel, la figuration, l'aspect du bâtiment, ses prospects, son emprise, son étendue, sa hauteur, son volume, sa surface hors oeuvre brute (SHOB), sa surface hors oeuvre nette (SHON) et l'escamotage de la façade nord-est ; que cette fraude résultait du rapport d'expertise Aguera dont pourtant le tribunal n'a pas tenu compte ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, en ce qui concerne la décision du 21 avril 1993, que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, seuls les travaux prescrits par le permis de construire sont de nature à interrompre le délai de péremption et non, comme en l'espèce, des travaux de démolition d'ouvrages non conformes au permis de construire ; qu'en outre, contrairement à ce qui a été relevé par le tribunal, aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que les travaux de démolition ont été entrepris avant le 10 décembre 1992 ;

Ils soutiennent, en troisième lieu, en ce qui concerne la décision du 11 juillet 1994, que l'article 11 de la loi du 9 février 1994 ne saurait s'appliquer à des chantiers qui ont été interrompus ; que le chantier est abandonné depuis plusieurs années ; qu'ainsi la déclaration formulée par la SCI IMPERIAL PARC n'était pas sincère et ne lui permettait pas de bénéficier des dispositions de la loi du 9 février 1994 ;

Ils soutiennent, enfin, à titre subsidiaire, que le tribunal ne pouvait rejeter leur demande mais devait prononcer un non lieu à statuer dès lors qu'il avait été informé par la Ville de Nice que le permis de construire était périmé depuis le 3 mars 1995 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 1998, présenté pour M. et Mme X et par lequel ils transmettent des pièces à la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 1999, présenté pour la Ville de Nice, représentée par son maire à ce dûment autorisé en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1995, par Me PALOUX, avocat et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme X soient condamnés à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;



Elle soutient, en premier lieu, que la requête est irrecevable dès lors que les appelants n'ont pas justifié avoir accompli les...

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