Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 novembre 2000, 99PA03113, inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 99PA03113 |
Date | 07 novembre 2000 |
Record Number | CETATEXT000007439775 |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1999, la requête présentée par Mme Christine CHOPIN demeurant ... ; Mme CHOPIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mai 1995 du directeur général des impôts refusant d'accepter sa démission, d'autre part, à l'annulation de la décision du 14 août 1995 du même directeur le radiant des cadres pour abandon de poste ;
2 ) d'annuler les deux décisions susmentionnées du directeur général des impôts ;
C+ 36-10-09 VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 ;
VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ;
VU le décret n 95-168 du 17 février 1995 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier en particulier d'un accusé de réception d'avis d'audience signé par l'intéressée elle-même le 7 mai 1999 que Mme CHOPIN a bien reçu la convocation à l'audience du 3 juin 1999 du tribunal administratif de Paris à laquelle son affaire a été enrôlée ; que par suite, le moyen tiré d'un prétendu vice de procédure ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait ;
Au fond :
Considérant, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de qualité de fonctionnaire résulte ... 2 ) de la démission régulièrement acceptée." ; qu'aux termes de l'article 58 du décret du 16 septembre 1958 susvisé : "La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par l'autorité" ; qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 : "un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature, un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ne peut exercer. S'agissant de fonctionnaires ayant cessé définitivement...
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