Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 novembre 2000, 99PA03113, inédit au recueil Lebon

Judgement Number99PA03113
Date07 novembre 2000
Record NumberCETATEXT000007439775
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1999, la requête présentée par Mme Christine CHOPIN demeurant ... ; Mme CHOPIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mai 1995 du directeur général des impôts refusant d'accepter sa démission, d'autre part, à l'annulation de la décision du 14 août 1995 du même directeur le radiant des cadres pour abandon de poste ;
2 ) d'annuler les deux décisions susmentionnées du directeur général des impôts ;
C+ 36-10-09 VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 ;
VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ;
VU le décret n 95-168 du 17 février 1995 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier en particulier d'un accusé de réception d'avis d'audience signé par l'intéressée elle-même le 7 mai 1999 que Mme CHOPIN a bien reçu la convocation à l'audience du 3 juin 1999 du tribunal administratif de Paris à laquelle son affaire a été enrôlée ; que par suite, le moyen tiré d'un prétendu vice de procédure ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait ;
Au fond :
Considérant, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de qualité de fonctionnaire résulte ... 2 ) de la démission régulièrement acceptée." ; qu'aux termes de l'article 58 du décret du 16 septembre 1958 susvisé : "La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par l'autorité" ; qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 : "un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature, un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ne peut exercer. S'agissant de fonctionnaires ayant cessé définitivement...

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