Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 03DA00130, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Merloz
Judgement Number03DA00130
Record NumberCETATEXT000007602630
Date16 décembre 2004
CounselSELARL VIVALDI-AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 10 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et son original transmis le 10 mars 2003, présentée pour Mme Marie-Françoise X, demeurant ... (59800), par Me Gollain ; Mme X demande à la Cour
1') d'annuler le jugement n° 002228-002232 du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Lille en date du 22 mars 2000 portant opposition à une déclaration de travaux prévus sur l'immeuble situé

2') d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté
3°) de condamner la ville de Lille à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les éléments de fait sur lesquels elle se fonde et qu'elle ne vise pas l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que cette décision ainsi que l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, la façade qu'elle a proposée ayant une qualité esthétique et architecturale plus grande que celle de l'ancienne façade réalisée selon un style pastiche art déco et des devantures des commerces situés à proximité du sien ; que l'immeuble

concerné par cette modification de façade n'est pas dans le champ de visibilité des monuments historiques visés dans l'arrêté ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2003, présenté par la ville de Lille qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'arrêté contesté est assorti d'une motivation suffisante ; que l'architecte des bâtiments de France ayant émis un avis défavorable aux travaux concernant un immeuble situé en secteur sauvegardé, l'administration était en situation de compétence liée et ne pouvait s'écarter de la position exprimée dans l'avis ; que les comparaisons faites par Mme X avec les immeubles du voisinage relèvent d'une appréciation personnelle ne s'appuyant sur aucun élément de droit ; que l'immeuble concerné par les travaux est situé dans le champ de visibilité de plusieurs monuments historiques situés aux numéros 11, 33, 45 et 30-32 de la rue Basse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les...

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