Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 19 novembre 1996, 93BX01532, inédit au recueil Lebon

Date19 novembre 1996
Judgement Number93BX01532
Record NumberCETATEXT000007487547
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1993 présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant Le Bâti Montagne Lussac (Gironde) ;
M. Jean-Claude X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 1993 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti et des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été infligées au titre des années 1981, 1982 et 1983 sous les articles 58526, 58527, 58528 du rôle de 1987 de la Commune de Montagne mis en recouvrement le 31 décembre 1987 ;
2 ) déclare recevable la requête initiale déposée le 9 août 1991 devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3 ) prononce le dégrèvement des impositions complémentaires émises à son encontre au titre de l'impôt sur le revenu 1981, 1982 et 1983 pour un montant total de 1.802.806 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- les observations de Maître DROULEZ, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions, en date respectives du 7 décembre 1994 et du 1er août 1995, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 300 395 F en droits, 84 879 F au titre de 1981, 95 636 F au titre de 1982 et 119 880 au titre de 1983 et de 913 393 F au titre des pénalités, 357 664 F pour 1981, 375 908 F pour 1982 et 179 821 F pour 1983, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à...

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