Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 21 juillet 2005, 02BX00872, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ERSTEIN
Date21 juillet 2005
Record NumberCETATEXT000007510344
Judgement Number02BX00872
CounselTEYNIE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, présentée par Mme Kheira X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 002147 du 5 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mai 2000 du ministre de la défense refusant de lui allouer une pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 5 décembre 1999
2°) d'annuler la décision contestée

Vu les autres pièces du dossier
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment la loi n°'64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme dudit code ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- les observations de Me Teynie, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme X a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2003, il n'est pas établi que cette décision ait été notifiée à l'intéressée dans les conditions prévues par l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et que celle-ci ait été expressément informée de la forclusion pouvant lui être opposée à l'expiration du nouveau délai suivant une telle notification ; que, dans ces conditions, aucune tardiveté ne peut être opposée aux moyens contenus dans le mémoire déposé pour la requérante le 14 octobre 2004, lequel a régularisé, si besoin était, la requête ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT