Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 21 juillet 2005, 02BX00872, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme ERSTEIN |
Date | 21 juillet 2005 |
Record Number | CETATEXT000007510344 |
Judgement Number | 02BX00872 |
Counsel | TEYNIE |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, présentée par Mme Kheira X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 002147 du 5 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mai 2000 du ministre de la défense refusant de lui allouer une pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 5 décembre 1999
2°) d'annuler la décision contestée
Vu les autres pièces du dossier
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment la loi n°'64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme dudit code ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- les observations de Me Teynie, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme X a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2003, il n'est pas établi que cette décision ait été notifiée à l'intéressée dans les conditions prévues par l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et que celle-ci ait été expressément informée de la forclusion pouvant lui être opposée à l'expiration du nouveau délai suivant une telle notification ; que, dans ces conditions, aucune tardiveté ne peut être opposée aux moyens contenus dans le mémoire déposé pour la requérante le 14 octobre 2004, lequel a régularisé, si besoin était, la requête ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec...
1°) d'annuler le jugement n° 002147 du 5 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mai 2000 du ministre de la défense refusant de lui allouer une pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 5 décembre 1999
2°) d'annuler la décision contestée
Vu les autres pièces du dossier
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment la loi n°'64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme dudit code ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- les observations de Me Teynie, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme X a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2003, il n'est pas établi que cette décision ait été notifiée à l'intéressée dans les conditions prévues par l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et que celle-ci ait été expressément informée de la forclusion pouvant lui être opposée à l'expiration du nouveau délai suivant une telle notification ; que, dans ces conditions, aucune tardiveté ne peut être opposée aux moyens contenus dans le mémoire déposé pour la requérante le 14 octobre 2004, lequel a régularisé, si besoin était, la requête ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec...
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