Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 septembre 1999, 96NC00986, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007556422
Date30 septembre 1999
Judgement Number96NC00986

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1996, sous le n 96NC00986, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
I / d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de Dommartemont du 1er février 1995, portant opposition à sa déclaration de travaux ;
2 / d'annuler cette décision municipale ;
M. X... soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'a pas statué sur le bien-fondé de la décision du maire, notamment en ce qui concerne le respect du coefficient d'occupation des sols ; par ailleurs le tribunal n'a pas tenu compte de la réponse faite à la note notifiant aux parties le moyen d'ordre public qu'il envisageait de soulever d'office ; enfin il semble que le tribunal se soit fait communiquer par la commune des documents qui lui ont permis ensuite d'invoquer la création d'ouvertures en toiture sans en aviser le requérant ;
- sur le fond, les premiers juges ne pouvaient estimer que les travaux déclarés relevaient de la procédure du permis de construire, dès lors que n'était pas atteint le seuil d'accroissement de plus de 20 m résultant d'un imprimé-type ; en affirmant que les travaux rendent habitable le premier étage, le tribunal contredit une attestation sur l'honneur du pétitionnaire ;
- le maire, comme la direction départementale de l'équipement, n'ont jamais invité le pétitionnaire à reprendre la procédure devant aboutir à autoriser les travaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que dans la mesure où les premiers juges estimaient que la procédure utilisée en l'espèce, et concernant les travaux exemptés de permis de construire, n'était pas légalement applicable, compte tenu de la consistance du projet, ils n'étaient, en conséquence, plus tenus de statuer sur les moyens de la requête contestant la légalité de la décision...

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