Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 avril 2004, 02NC00480, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LUZI |
Judgement Number | 02NC00480 |
Date | 01 avril 2004 |
Record Number | CETATEXT000007565764 |
Counsel | SOCIETE D'AVOCATS FIDAL |
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2002 sous le n° 02NC00480, la requête présentée pour la société ARCADIE DISTRIBUTION EST, dont le siège social est à Vitry-le-François (51304), Zone industrielle, par Me X..., avocat
La société ARCADIE DISTRIBUTION EST demande à la Cour
1°) - d'annuler le jugement n° 97-1012, 97-1013, 98-342, 98-343, 99-964 et 99-965 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, et 1998 à raison de son établissement de Chaumont
2°) - de prononcer la décharge demandée
3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Code : C
Plan de classement : 19-03-01-02
Elle soutient :
- que son activité étant de nature exclusivement commerciale, et non industrielle, c'est à tort qu'il a été fait application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;
- qu'elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des documentation administrative 6 C-251 et instruction 6 E-2-81 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 29 août 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. STAMM, Président ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases la taxe professionnelle : ... est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles...
La société ARCADIE DISTRIBUTION EST demande à la Cour
1°) - d'annuler le jugement n° 97-1012, 97-1013, 98-342, 98-343, 99-964 et 99-965 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, et 1998 à raison de son établissement de Chaumont
2°) - de prononcer la décharge demandée
3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Code : C
Plan de classement : 19-03-01-02
Elle soutient :
- que son activité étant de nature exclusivement commerciale, et non industrielle, c'est à tort qu'il a été fait application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;
- qu'elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des documentation administrative 6 C-251 et instruction 6 E-2-81 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 29 août 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. STAMM, Président ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases la taxe professionnelle : ... est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles...
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