Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24/01/2008, 07DA00780, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Estève
Date24 janvier 2008
Judgement Number07DA00780
Record NumberCETATEXT000019589809
CounselSCP RICARD DEMEURE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 25 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la
SCI « PRE VERT », par la SCP Ricard, Demeure et associés ; la SCI « PRE VERT » demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400664 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Compiègne à lui verser la somme de 4 757 192 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité d'un refus de permis de construire un bâtiment de bureaux ainsi que celle d'un refus de permis de construire un restaurant opposé à la société Quick Invest et, d'autre part, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Compiègne à lui verser la somme de 4 757 192 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable ;

3°) de condamner la commune de Compiègne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le lien de causalité entre les pertes globales résultant de l'illégalité des deux refus de permis de construire et les fautes commises par la commune de Compiègne présente un caractère certain et direct ; qu'en effet, la SCI « PRE VERT » a été spécialement constituée pour l'opération litigieuse, comme cela ressort du compromis de vente ; que l'opération n'a pas vu le jour du seul fait des refus de permis de construire dès lors que la condition suspensive relative au financement de l'opération n'a été rédigée que dans le seul intérêt de l'exposante, laquelle en décidant de ne formuler aucune demande de prêt se voyait impérativement tenue d'acquérir le bien promis si les permis de construire avaient été délivrés, de sorte que la défaillance de ladite condition n'entraînait pas de plein droit la caducité de la convention ; que les préjudices invoqués présentent un caractère certain et direct, et notamment le paiement des pertes de loyers qui auraient été dus à l'exposante, de l'indemnité d'immobilisation versée à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise et des honoraires d'architecte, le tout pour un montant de 4 757 192 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2007, présenté pour la SCI « PRE VERT » qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande la capitalisation des intérêts à compter de ce jour ; elle soutient en outre que la non réalisation de la condition suspensive est imputable exclusivement à la seule faute commise par la commune ; que la caducité de la promesse de vente est imputable exclusivement aux refus de permis de construire et à la circonstance que la SCI « PRE VERT » n'a pas sollicité l'obtention d'un prêt...

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