Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 janvier 2000, 97PA02755, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007437743
Judgement Number97PA02755
Date20 janvier 2000
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1997, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), par la SCP de NARDI, JOLY et LEBRETON, avocats au barreau de Meaux ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962213 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 septembre 1995 par laquelle le maire de la commune de Meaux a fait opposition à sa déclaration de travaux relative à l'installation d'un portail sur sa propriété sise ..., ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre à la commune de Meaux de lui délivrer une autorisation de travaux exemptés de permis de construire, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard ;
4 ) de condamner la commune de Meaux à lui verser une somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts ;
5 ) de condamner la commune de Meaux à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- les observations de la SCP PINSON-SEGERS-DAVE, avocat, pour la commune de Meaux,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.441-1 et L.441-2 du code de l'urbanisme que, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, l'édification d'une clôture est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues par l'article L.422-2 relatif à la déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; que l'article L.441-3 du même code précise que : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux" ;
Considérant qu'aux termes de la décision attaquée qui doit être regardée comme prise en application de ces dispositions...

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