Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 février 2006, 99BX01151, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEPLAT
Judgement Number99BX01151
Record NumberCETATEXT000007511464
Date14 février 2006
CounselGALY
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu 1°) l'ordonnance en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X, demeurant ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 99BX01151 au greffe de la Cour
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1999 sous le n° 99BX01151, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 23 juin 1999, le 31 août 2001, le 13 août 2002 et le 2 septembre 2002, présentés par Mme X
Mme X demande à la Cour

- d'annuler le jugement n°s 96-1108 et 96-2815 en date du 8 février 1999, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Toulouse, a rejeté ses demandes d'annulation pour excès de pouvoir, contenues dans sa demande, enregistrée sous le n° 96-1108 au greffe de ce tribunal, de diverses décisions du ministre chargé de l'environnement et du préfet de la Haute-Garonne, à savoir celles d'accorder un droit à l'antériorité par dérogation à l'exploitant d'une installation classée, de lui accorder des délais de mise aux normes de ses installations, de refuser d'appliquer la circulaire ministérielle du 22 janvier 1993 et, plus généralement, de mettre en oeuvre les mesures de police des installations classées
- d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
- d'annuler ces décisions ;
- de condamner la partie adverse aux entiers dépens et à lui verser une somme correspondant aux frais de procédure en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à savoir la somme de 10 000 francs ;
- d'admettre la responsabilité de l'Etat au titre des dommages occasionnés, dont elle chiffrera ultérieurement le montant exact mais qu'elle établit d'ores et déjà à 400 000 francs et de condamner la partie adverse aux dépens et à pénalités pour déclarations mensongères ;
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Vu 2°) l'ordonnance en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X, demeurant ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 99BX01153 au greffe de la Cour ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1999 sous le n° 99BX01153, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 30 juillet 1999, le 31 août 2001, le 13 août 2002 et le 2 septembre 2002, présentés pour Mme X, par Me Coudevylle-Loquet, avocat au barreau de Pau ;
Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°s 96-1108 et 96-2815 en date du 8 février 1999, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat, contenue dans sa demande, enregistrée sous le n° 96-2815 au greffe de ce tribunal, à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de diverses décisions du ministre chargé de l'environnement et du préfet de la Haute-Garonne, à savoir celles d'accorder un droit à l'antériorité par dérogation à l'exploitant d'une installation classée, de lui accorder des délais de mise aux normes de ses installations, de refuser d'appliquer la circulaire ministérielle du 22 janvier 1993 et, plus généralement, de mettre en oeuvre les mesures de police des installations classées ;
- d'admettre la responsabilité de l'Etat au titre des dommages occasionnés, dont elle chiffrera ultérieurement le montant exact mais qu'elle établit d'ores et déjà à 400 000 francs et de condamner la partie adverse aux dépens et à pénalités pour déclarations mensongères ;

- de condamner la partie adverse aux entiers dépens et à lui verser une somme correspondant aux frais de procédure en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à savoir la somme de 10 000 francs ;

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Vu 3°) l'ordonnance en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X et par Mlle Marie-France Y demeurant ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 00BX01386 au greffe de la Cour ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2000 sous le n° 00BX01386, présentée par Mme X et par Mlle Y et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 2001 et signé, par mémoire enregistré le 30 novembre 2001, par Me Malet, avoué à la cour d'appel de Toulouse ;
Mme X et Mlle Y demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n°s 99-3955 et 99-3956 en date du 20 avril 2000 du Tribunal administratif de Toulouse, en tant que ce jugement se borne à annuler les récépissés en date du 25 février 1997 et du 24 juin 1998, ainsi que la mise en demeure en date du 27 janvier 1999 du préfet de la Haute-Garonne, à enjoindre à M. Jean-Luc Z de régulariser la situation de ses installations dans un délai de trois mois et à suspendre leur exploitation jusqu'à cette régularisation, rejetant, ainsi, le surplus des conclusions de leurs demandes ;
- d'ordonner, dans cette mesure, le sursis à l'exécution de ce jugement et, notamment, le sursis à l'exécution des mesures qui pourront être prises en exécution dudit jugement ;

- de rectifier les nombreuses erreurs et omissions entachant le jugement ;

- d'ordonner la cessation définitive de l'exploitation et la remise, sous astreinte de 10 000 francs par jour, des lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient en 1975 ou, à tout le moins, l'arrêt immédiat de l'exploitation et la destruction, non seulement, des installations d'exploitation elles-mêmes, mais encore, de leurs accessoires tels que les silos, égouts, fosses et fossés ;

- de leur accorder le remboursement des frais de première instance, soit, au minimum, 6 100 francs ;

- d'annuler diverses décisions administratives, notamment celles des 25 et 27 novembre 1999 ;

- d'ordonner la production des aides et subventions reçues par l'exploitant ;

- de tenir compte des dommages subis ;

- de condamner la partie adverse aux frais de procédure, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu 4°) l'ordonnance en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X et par Mlle Marie-France Y demeurant ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 00BX01477 au greffe de la Cour ;

Vu le recours, enregistré le 3 juillet 2000 sous le n° 00BX01477 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-3955 et 99-3956 en date du 20 avril 2000 du Tribunal administratif de Toulouse, en tant que ce jugement a annulé les récépissés en date du 25 février 1997 et du 24 juin 1998, ainsi que la mise en demeure en date du 27 janvier 1999 du préfet de la Haute-Garonne, a enjoint à M. Jean-Luc Z de régulariser la situation de ses installations d'élevage dans un délai de trois mois et a suspendu leur exploitation jusqu'à cette régularisation ;

2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Toulouse par Mme Doucède et par Mlle Y ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

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Vu 5°) l'ordonnance en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X, demeurant ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 00BX02274 au greffe de la Cour ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2000 sous le n° 00BX02274, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 31 août 2001, ensemble le mémoire, signé par Me Malet, avoué, enregistré le 30 novembre 2001, le 13 août 2002 et le 2 septembre 2002, présentés par Mme X ;
Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 00-1507 en date du 11 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la tierce opposition à son jugement du 20 avril 2000, formée par M. Jean-Luc Z, a admis cette tierce opposition, déclarés nuls et non avenus les articles 3 et 4 de ce jugement, a rouvert l'instruction avant de statuer sur les demandes dirigées contre les récépissés en date du 25 février 1997 et du 24 juin 1998, ainsi que la mise en demeure en date du 27 janvier 1999 du préfet de la Haute-Garonne et a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre le jugement ;

- de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

- de prononcer le non droit à régularisation de l'élevage de M. Z et la fermeture définitive de ses installations ;

- de tenir compte des dommages subis ;

- de condamner la partie adverse aux frais de procédure, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu 6°) l'ordonnance en date du 5 juin 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X et par Mlle Marie-France...

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