Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/03/2008, 06VE02587, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VETTRAINO
Record NumberCETATEXT000018623800
Date20 mars 2008
Judgement Number06VE02587
CounselDUPAIGNE
Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, en télécopie le 28 novembre 2006 et en original le 29 novembre 2006, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Dupaigne ; M. X demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 0406824 du 18 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2004 du directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) le révoquant de ses fonctions, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions 3°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 2 392 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient, en premier lieu, qu'il avait demandé le témoignage de son responsable hiérarchique, lequel ne s'est pas présenté devant le conseil de discipline ; qu'en application tant des règles de la procédure disciplinaire que des principes dont s'inspire l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, la commission de discipline ne pouvait passer outre l'absence de ce témoin capital et devait le convoquer à nouveau ; que la direction du CNRS devait le cas échéant enjoindre à cet agent de se présenter ; qu'il suit de là que la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière ; qu'en outre, le CNRS a utilisé les notes personnelles de l'exposant, lesquelles ont nécessairement été obtenues frauduleusement et ne pouvaient en conséquence être utilisées contre leur auteur ; en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi qu'il ait compromis à plusieurs reprises la conduite des travaux et la fiabilité des résultats des équipes de recherches et occasionné des pertes financières ; qu'aucun fait précis n'est allégué à cet égard ; que plusieurs attestations démontrent au contraire qu'il faisait correctement son travail et pouvait prendre des initiatives utiles aux chercheurs ; qu'en outre, le comportement inapproprié à l'égard du personnel féminin qui lui a été reproché repose sur une accusation mensongère et diffamatoire ; qu'il en est de même de l'allusion à une plainte, non versée aux débats, pour utilisation à son profit de matériels appartenant à l'administration ; que le grief relatif au non respect des consignes de sécurité n'est étayé par aucun élément ; que le refus d'obéir aux ordres ne repose sur aucun fait précis ; qu'enfin, alors qu'il avait une formation de chimiste et a été recruté en connaissance de cause par le...

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