Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 décembre 1996, 94PA00267, inédit au recueil Lebon

Judgement Number94PA00267
Date17 décembre 1996
Record NumberCETATEXT000007434829
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

( 4ème chambre)
VU, enregistrée le 14 mars 1994 sous le n 94PA00267, la requête présentée par Mme Michèle LE SAUX, demeurant à Boulouparis (Nouvelle-Calédonie) ; Mme LE SAUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 8 décembre 1993 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 juin 1993 refusant de la faire bénéficier du coefficient de majoration applicable à la commune de Boulouparis à compter du 1er mars 1993 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
VU l'arrêté n 68-038 du délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 29 janvier 1968 ;
VU l'arrêté n 1420 du délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 28 novembre 1985 portant modification des bases de calcul du traitement des fonctionnaires territoriaux à compter du 1er décembre 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté sus-visé du délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 29 janvier 1968 : " ... Le montant établi en francs métropolitains du traitement de base prévu ci-dessus, retenue pour pension déduite et de l'indemnité résidentielle de cherté de vie, est payé aux personnels des cadres territoriaux en service dans le Territoire d'après la parité en vigueur, au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multiplié par un coefficient de majoration fixé à 1,92. L'indexation du traitement et de l'indemnité résidentielle de cherté de vie telle que définie ci-dessus, est conservée à tout fonctionnaire placé dans l'une des positions d'activité énumérées ci-dessus. L'indexation reste également acquise aux agents placés dans l'une de ces positions lorsqu'ils se déplacent hors du Territoire à titre personnel. Sous réserve des dispositions ci-dessus, les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires des cadres territoriaux lorsqu'ils sont placés dans une...

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