Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 02NC01218, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number02NC01218
Date04 octobre 2007
Record NumberCETATEXT000017999434
CounselSCP WACHSMANN ET ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2002, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Kopp ; M. X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 98-6477 en date du 2 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1991, 1992 et 1993

2°) de lui accorder la décharge demandée

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 8 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

M. X soutient que

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'avis de vérification de comptabilité envoyé à la co-propriété du navire « Caribmoonlight », aurait dû être également adressée à chacun des quirataires, dont les propres redressements ne résultent pas d'un simple contrôle sur pièces ;

- le contribuable aurait dû être avisé de l'ensemble des conséquences financières du contrôle opéré, tant à son encontre qu'à celui de la co-propriété, conformément aux dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

- le requérant invoque à ce sujet les instructions 13 L-4-90 du 8 février 1990 et 13 L 3-92 du 3 juin 1992 ;

- les quirataires ont réalisé un investissement Outre-Mer leur donnant droit à déduction des déficits commerciaux selon les dispositions des articles 238 bis HA du code général des impôts et 46 quaterdecies A de son annexe III, commentées par l'instruction 4 A 8-86 du 7 novembre 1986 ; le tribunal administratif ajoute à la loi une condition, en exigeant que l'investissement ait été d'emblée productif ; les quirataires ne peuvent se voir reprocher une inexploitation du navire, due à la carence du gérant et à des faits assimilables à une force majeure, qu'ils ont cherché à pallier dans la mesure de leurs possibilités ;

- la facture de 1 018 420 F datée du 30 décembre 1992 a été, indûment, exclue des charges de la co-propriété, d'autant que les recettes de l'exercice ont été imposées ; le montant net imposable ressort, dès lors, a 2 061 580 F ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 juillet 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- l'article L 48 du livre des procédures fiscales ne concerne pas le contrôle sur pièces mis en oeuvre en l'espèce, constituant une procédure distincte de la vérification de comptabilité diligentée seulement à l'encontre de la co-propriété du navire ;

- le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que l'article 238 bis HA du code général des impôts était inapplicable, dès lors que le navire financé par le contribuable n'a jamais été mis en exploitation ;

- la co-propriété n'a pu justifier la facture de 1 018 420 F, déduite en charges de l'exercice 1992 ; ce chef de redressement est indépendant de l'intégration des recettes déclarées dans les bases de l'impôt ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M....

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT