Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 02NC01218, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HEERS |
Judgement Number | 02NC01218 |
Date | 04 octobre 2007 |
Record Number | CETATEXT000017999434 |
Counsel | SCP WACHSMANN ET ASSOCIES |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2002, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Kopp ; M. X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 98-6477 en date du 2 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1991, 1992 et 1993
2°) de lui accorder la décharge demandée
3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 8 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
M. X soutient que
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'avis de vérification de comptabilité envoyé à la co-propriété du navire « Caribmoonlight », aurait dû être également adressée à chacun des quirataires, dont les propres redressements ne résultent pas d'un simple contrôle sur pièces ;
- le contribuable aurait dû être avisé de l'ensemble des conséquences financières du contrôle opéré, tant à son encontre qu'à celui de la co-propriété, conformément aux dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- le requérant invoque à ce sujet les instructions 13 L-4-90 du 8 février 1990 et 13 L 3-92 du 3 juin 1992 ;
- les quirataires ont réalisé un investissement Outre-Mer leur donnant droit à déduction des déficits commerciaux selon les dispositions des articles 238 bis HA du code général des impôts et 46 quaterdecies A de son annexe III, commentées par l'instruction 4 A 8-86 du 7 novembre 1986 ; le tribunal administratif ajoute à la loi une condition, en exigeant que l'investissement ait été d'emblée productif ; les quirataires ne peuvent se voir reprocher une inexploitation du navire, due à la carence du gérant et à des faits assimilables à une force majeure, qu'ils ont cherché à pallier dans la mesure de leurs possibilités ;
- la facture de 1 018 420 F datée du 30 décembre 1992 a été, indûment, exclue des charges de la co-propriété, d'autant que les recettes de l'exercice ont été imposées ; le montant net imposable ressort, dès lors, a 2 061 580 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 16 juillet 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- l'article L 48 du livre des procédures fiscales ne concerne pas le contrôle sur pièces mis en oeuvre en l'espèce, constituant une procédure distincte de la vérification de comptabilité diligentée seulement à l'encontre de la co-propriété du navire ;
- le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que l'article 238 bis HA du code général des impôts était inapplicable, dès lors que le navire financé par le contribuable n'a jamais été mis en exploitation ;
- la co-propriété n'a pu justifier la facture de 1 018 420 F, déduite en charges de l'exercice 1992 ; ce chef de redressement est indépendant de l'intégration des recettes déclarées dans les bases de l'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :
- le rapport de M....
1°) d'annuler le jugement n° 98-6477 en date du 2 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1991, 1992 et 1993
2°) de lui accorder la décharge demandée
3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 8 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
M. X soutient que
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'avis de vérification de comptabilité envoyé à la co-propriété du navire « Caribmoonlight », aurait dû être également adressée à chacun des quirataires, dont les propres redressements ne résultent pas d'un simple contrôle sur pièces ;
- le contribuable aurait dû être avisé de l'ensemble des conséquences financières du contrôle opéré, tant à son encontre qu'à celui de la co-propriété, conformément aux dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- le requérant invoque à ce sujet les instructions 13 L-4-90 du 8 février 1990 et 13 L 3-92 du 3 juin 1992 ;
- les quirataires ont réalisé un investissement Outre-Mer leur donnant droit à déduction des déficits commerciaux selon les dispositions des articles 238 bis HA du code général des impôts et 46 quaterdecies A de son annexe III, commentées par l'instruction 4 A 8-86 du 7 novembre 1986 ; le tribunal administratif ajoute à la loi une condition, en exigeant que l'investissement ait été d'emblée productif ; les quirataires ne peuvent se voir reprocher une inexploitation du navire, due à la carence du gérant et à des faits assimilables à une force majeure, qu'ils ont cherché à pallier dans la mesure de leurs possibilités ;
- la facture de 1 018 420 F datée du 30 décembre 1992 a été, indûment, exclue des charges de la co-propriété, d'autant que les recettes de l'exercice ont été imposées ; le montant net imposable ressort, dès lors, a 2 061 580 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 16 juillet 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- l'article L 48 du livre des procédures fiscales ne concerne pas le contrôle sur pièces mis en oeuvre en l'espèce, constituant une procédure distincte de la vérification de comptabilité diligentée seulement à l'encontre de la co-propriété du navire ;
- le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que l'article 238 bis HA du code général des impôts était inapplicable, dès lors que le navire financé par le contribuable n'a jamais été mis en exploitation ;
- la co-propriété n'a pu justifier la facture de 1 018 420 F, déduite en charges de l'exercice 1992 ; ce chef de redressement est indépendant de l'intégration des recettes déclarées dans les bases de l'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :
- le rapport de M....
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