Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mars 2004, 99NC01851, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. CLOT |
Judgement Number | 99NC01851 |
Date | 04 mars 2004 |
Record Number | CETATEXT000007567454 |
Counsel | ROUILLON |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1999 sous le n° 99NC01851, présentée pour M. Eugène X, demeurant ..., par Me Rouillon, avocat au barreau de Strasbourg
M. X demande à la Cour
1°) d'annuler l'ordonnance n°00/1223 du 13 juillet 1999 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs, relatif à une participation AEP d'un montant de 28 976,72 F
2°) de lui accorder la décharge de cette participation
3°) de condamner le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 135-02-04-03-055
Il soutient que :
- La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
- La participation AEP est dépourvue de tout fondement légal et ne peut trouver de base légale dans le permis de construire qui lui a été délivré le 3 mars 1997 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 1999, présenté par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs, représenté par son président en exercice, par Me Leyenberger, avocat au barreau de Strasbourg ;
Le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs conclut :
- au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que le litige relève de la compétence des juridictions judiciaires ; à titre subsidiaire, que les moyens présentés par M. Eugène X ne sont pas fondés et que l'extension du réseau d'adduction d'eau a été effectuée conformément aux prescriptions du règlement du service des eaux ; que le coût du branchement n'excède pas les stricts besoins de l'opération ;
- à la condamnation de M. X à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes...
M. X demande à la Cour
1°) d'annuler l'ordonnance n°00/1223 du 13 juillet 1999 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs, relatif à une participation AEP d'un montant de 28 976,72 F
2°) de lui accorder la décharge de cette participation
3°) de condamner le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 135-02-04-03-055
Il soutient que :
- La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
- La participation AEP est dépourvue de tout fondement légal et ne peut trouver de base légale dans le permis de construire qui lui a été délivré le 3 mars 1997 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 1999, présenté par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs, représenté par son président en exercice, par Me Leyenberger, avocat au barreau de Strasbourg ;
Le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs conclut :
- au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que le litige relève de la compétence des juridictions judiciaires ; à titre subsidiaire, que les moyens présentés par M. Eugène X ne sont pas fondés et que l'extension du réseau d'adduction d'eau a été effectuée conformément aux prescriptions du règlement du service des eaux ; que le coût du branchement n'excède pas les stricts besoins de l'opération ;
- à la condamnation de M. X à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes...
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