Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 8 décembre 2003, 99MA00394, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BONMATI
Date08 décembre 2003
Judgement Number99MA00394
Record NumberCETATEXT000007584848
CounselTARTANSON
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 1999, sous le n° 99MA00394, présentée par Maître Tartanson, avocat à la Cour pour la SOCIETE SUD EST REALISATION, dont le siège est chez M. X ..., représentée par son gérant en exercice

La société demande à la Cour
1°/ de réformer le jugement n° 945460 en date du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 21.140,10 F au titre de la période s'étendant du 12 juin 1994 au 30 septembre 1997 et, pour la période postérieure à cette dernière date, des mensualités de 3.250 F jusqu'à la libération des lieux si celle-ci est intervenue avant la date du présent jugement, jusqu'à cette date dans le cas contraire, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi

Classement CNIJ : 60-02-03-01-03
C

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.250 F par mois à compter du 12 juin 1994 et jusqu'à libération effective des lieux, la somme de 1.000 F par mois dans les mêmes conditions au titre de la détérioration des bâtiments, ces sommes portant intérêts et ces intérêts étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts, la somme de 70.922,85 F au titre des frais d'avocat, d'expertise officieuse et frais d'impôts, assurances et consommation d'eau, la somme de 100.000 F au titre des dommages et intérêts en raison du caractère anormal du refus par l'Etat d'octroyer le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice, et la somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :
- que le jugement attaqué n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance et que certains de ses motifs ne sont ni fondés ni motivés ; que ses moyens dirigés contre le rapport d'expertise de M. B... n'ont pas été examinés par les premiers juges ; que le Tribunal administratif de Marseille a minoré les indemnités qui lui étaient dues sans expliquer le fondement de sa décision ;
- que M. B... s'est à tort inscrit dans le cadre contractuel d'un bail à ferme, un occupant sans titre ne bénéficiant pas du statut des baux ruraux et la propriété en cause ne pouvant être qualifiée d'exploitation agricole ;
- que M. B... ne pouvait davantage envisager l'hypothèse d'un contrat de bail d'habitation, l'expulsion ne concernant pas un ex-locataire ayant manqué à ses obligations ;
- que, ne proposant aucune valeur locative découlant du marché de l'offre et de la demande, les conclusions du rapport de M. B... ne peuvent être retenues ;
- que le préjudice doit être évalué à partir de la valeur vénale de l'immeuble tel qu'il est actuellement ; que M. A..., expert appelé par la requérante, a estimé par comparaison la valeur vénale du bien à 600.000 F, le préjudice de l'immobilisation du capital à 39.000 F par an, et la moins-value annuelle à 12.000 F par an ; que M. C..., expert près la Cour d'appel d'Aix en Provence, avait estimé la valeur vénale à 750.000 F ;
- que les préjudices subis résultent de l'immobilisation du capital de la requérante, de la détérioration des bâtiments et des divers frais engendrés par le refus de concours de la force publique ; que le coût de l'immobilisation du capital, dont la société, qui exerce l'activité de marchand de biens, est en droit d'être remboursée, doit être fixé à 3.250 F par mois ;
- que la moins-value due à la détérioration des bâtiments, l'occupant sans titre s'opposant à toute réparation par le propriétaire, doit être fixée à 2% par an, soit 1.000 F par mois ;
- que les frais divers se montent à 70.922,85 F ; que le refus de concours de la force publique par l'Etat depuis cinq ans constitue une faute qui justifie le versement de dommages et intérêts de 100.000 F, puis de 4.250 F par mois jusqu'à libération effective des lieux ;

- que c'est en revanche à bon droit que les premiers juges ont condamné l'Etat à rembourser les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 18.547,07 F ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 1999, présenté par le ministre de l'intérieur ;


Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient :
- que le refus de concours de la force publique ne constitue pas une faute si l'exécution de la décision de justice porte un trouble grave à l'ordre public ; qu'en l'espèce la situation sociale de l'occupant sans titre et sa personnalité rendent impossible toute expulsion ;
- que le rapport d'expertise effectué à la demande de la requérante est extérieur à la procédure contradictoire judiciaire ;
- que la valeur vénale doit être fixée à 37.500 F pour 5 hectares ou faire l'objet d'une expertise ; que l'indemnité n'est due qu'à compter du 30 septembre 1997, date à laquelle a été conclue la vente ultérieurement devenue caduque ; qu'entre le 12 juin 1994 et le 30 septembre 1997, le préjudice doit être évalué à 21.140,10 F conformément à l'expertise judiciaire ;
- que la détérioration des bâtiments alléguée n'est pas établie et le montant de l'indemnité sollicité à ce titre ne devrait pas au surplus dépasser 62,50 F par mois ;
- que les intérêts seront alloués à compter de la réception de la réclamation préalable pour les mensualités échues avant cette réception et au fur et à mesure des échéances successives pour les mensualités postérieures à cette réception en date du 22 juillet 1994 ; que la capitalisation des intérêts n'est due que pour les intérêts échus depuis plus d'un an à la date du 8 mars 1999 ;
- que les frais d'assurance et d'imposition foncière incombent en tout état de cause au propriétaire ;
- que la requérante n'établit pas que les factures d'eau relèvent de la période de responsabilité de l'Etat ; que la société appelante s'est sciemment exposée à cette situation, ce qui ne lui ouvre pas droit à réparation ; qu'elle fait appel alors qu'elle a encaissé les indemnités ordonnées par le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 10 novembre 1999, présenté pour la SOCIETE SUD EST REALISATION par Maître Tartanson ;


La...

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