Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 27 avril 2005, 01MA01260, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROUSTAN
Judgement Number01MA01260
Record NumberCETATEXT000007588913
Date27 avril 2005
CounselARCAS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 1er juin 2001 et le 4 juillet 2001, présentés pour M. Serge Y, élisant domicile ..., et pour Mme Dorothée Z, élisant domicile ..., par Me Arcas ; M. Y et Mme Z demandent à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 97-2541 en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 16 mai 1997 par lequel le maire d'Entrecasteaux leur a accordé un permis de construire sur la parcelle cadastrée n° 503
2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice
3°) de condamner Mme X à payer à M. Y, d'une part, et à Mme Z, d'autre part, la somme de 50.000 F au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
4°) de condamner Mme X à payer, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à M. Y la somme de 10.000 F et à Mme Z la somme de 3.000 F ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :
- le rapport de M. Laffet, président assesseur ;
- les observations de Me Michel pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 avril 2005, présentée pour Mme X, par Me Michel ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour M. Y et Mme Z, par Me Montoro ;

Considérant que, par jugement en date du 22 février 2001, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 16 mai 1997 par lequel le maire d'Entrecasteaux a délivré un permis de construire à M. Y et à Mme Z ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Article R.600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie...

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