Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2001, 97NT00706, inédit au recueil Lebon

Date06 février 2001
Record NumberCETATEXT000007536038
Judgement Number97NT00706

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1997, présentée par M. X..., demeurant "La Houberdière" (61110) Saint-Germain-des-Grois ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-498 en date du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Saint-Aignan-le-Jaillard (45) et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1989 au 28 février 1990 par avis de mise en recouvrement du 6 avril 1993, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été invité, par lettre du 6 mars 1992, émanant de l'agent du service des impôts chargé de son dossier, à fournir le montant des recettes qu'il avait encaissées et des charges qu'il avait supportées en 1989 au titre de ses activités, non contestées mais non déclarées, d'enseignement de l'équitation et de prise en pension de chevaux ; que l'intéressé a répondu à cette demande sans appuyer les informations fournies d'aucune pièce comptable justificative ; que les redressements qui ont alors été notifiés à M. X... à partir de ces informations dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dans celle des bénéfices non commerciaux et en matière de TVA ne sauraient dès lors être regardés comme le résultat d'un examen critique de la comptabilité de l'intéressé ni à plus forte raison d'une confrontation de déclarations de résultats ou de chiffre d'affaires avec une telle comptabilité ; que le contrôle du dossier fiscal de M. X... auquel le service a ainsi procédé ne constitue donc pas une vérification de comptabilité visée à l'article L.13 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce contrôle aurait porté sur la situation patrimoniale de l'intéressé, son train de vie ou sa situation de...

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