Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 février 1997, 94NT00223, inédit au recueil Lebon

Judgement Number94NT00223
Record NumberCETATEXT000007525085
Date20 février 1997

Vu, enregistrée le 8 mars 1994 au greffe de la Cour, la requête pré- sentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me LE BRAS, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90100 du 22 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 050,27 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du mauvais fonctionnement du service des postes et télécommunications à l'occasion d'un ordre d'achat en bourse en date du 20 mai 1987 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 050,27 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'article 47 de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- les observations de Me Y..., représentant Me LE BRAS, avocat de M. X...,
- les observations de Me SEZE, avocat de la Poste,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;

Considérant que M. X... demande la réparation d'un préjudice correspondant à la différence entre le prix auquel les services postaux ont exécuté un ordre d'achat d'actions en bourse donné le 20 mai 1987 et la valeur des actions en cause à la date d'introduction de la demande devant le tribunal, diminuée de l'indemnité qui a été versée à l'intéressé pour compenser la majoration du prix d'achat qui a résulté du retard pris dans l'exécution de l'ordre d'achat ; que M. X... soutient que ce préjudice est imputable au fait qu'en l'absence de réponse avant le 15 janvier 1988 à la réclamation qu'il avait formée le 4 juin 1987 contre le prix auquel l'opération d'achat avait été effectuée, il est resté dans l'incertitude quant à sa qualité de propriétaire des actions et a été ainsi empêché de les revendre avant la chute des cours survenue en octobre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordre d'achat a été exécuté le 25 mai 1987 selon le régime du règlement mensuel ; que M. X... a été informé au plus tard le 4 juin 1987 par un "avis d'opéré" du détail de cette opération ; que la réclamation qu'il a formée à cette dernière date, à laquelle en définitive il a entièrement été fait droit, tendait uniquement à...

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