Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 25 novembre 2003, 00MA01955, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BERNAULT |
Date | 25 novembre 2003 |
Record Number | CETATEXT000007582864 |
Judgement Number | 00MA01955 |
Counsel | CHAUVET |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 2000, sous le n° 00MA01955, présentée pour M. Antoine X, demeurant ...), par Me André CHAUVET, avocat
M. Antoine X demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement en date du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus, et des pénalités y afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1991 et 1992
2°/ de le décharger des impositions en litige
Classement CNIJ : 19-04-01-04-02
C
Il soutient :
- qu'il exerce l'activité de gérant de tutelle, et est assujetti à ce titre, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que pour chaque compte de tutelle, il émet un état de frais, ensuite soumis au juge des tutelles, pour avis ; qu'il produit en appel des documents établissant qu'en application d'une ordonnance de taxes du 1er octobre 1992, il a restitué une somme de 127.417 F, au titre de la gestion des comptes de tutelle, somme qui ne devait donc pas être imposée au titre de l'année 1992 ;
- que, s'agissant de l'année 1991, la somme de 183.093 F ne doit pas être imposée ; qu'il avait soutenu en première instance, que cette somme était constituée d'acomptes encaissés au cours de l'année 1989 ; qu'il produit des relevés de frais de gestion, et des émoluments, présentés au juge des tutelles pour vérification ; qu'il produira en cours d'instance un livre journal, établissant la preuve de l'encaissement en 1989 de ces sommes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de M. Antoine X ;
Il soutient :
- que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition, dès lors qu'il a accepté le redressement ;
- que s'agissant de l'année 1991, le contribuable soutient qu'il aurait encaissé certains acomptes en 1989 ; que toutefois le mode de justification, pour deux de ses relevés a déjà été présenté en première instance et n'a pas été considéré comme probant par le tribunal ; que les documents ne peuvent davantage être pris en considération par la cour d'appel ;
- que s'agissant de l'année 1992, M. X produit pour la première fois en appel...
M. Antoine X demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement en date du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus, et des pénalités y afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1991 et 1992
2°/ de le décharger des impositions en litige
Classement CNIJ : 19-04-01-04-02
C
Il soutient :
- qu'il exerce l'activité de gérant de tutelle, et est assujetti à ce titre, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que pour chaque compte de tutelle, il émet un état de frais, ensuite soumis au juge des tutelles, pour avis ; qu'il produit en appel des documents établissant qu'en application d'une ordonnance de taxes du 1er octobre 1992, il a restitué une somme de 127.417 F, au titre de la gestion des comptes de tutelle, somme qui ne devait donc pas être imposée au titre de l'année 1992 ;
- que, s'agissant de l'année 1991, la somme de 183.093 F ne doit pas être imposée ; qu'il avait soutenu en première instance, que cette somme était constituée d'acomptes encaissés au cours de l'année 1989 ; qu'il produit des relevés de frais de gestion, et des émoluments, présentés au juge des tutelles pour vérification ; qu'il produira en cours d'instance un livre journal, établissant la preuve de l'encaissement en 1989 de ces sommes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de M. Antoine X ;
Il soutient :
- que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition, dès lors qu'il a accepté le redressement ;
- que s'agissant de l'année 1991, le contribuable soutient qu'il aurait encaissé certains acomptes en 1989 ; que toutefois le mode de justification, pour deux de ses relevés a déjà été présenté en première instance et n'a pas été considéré comme probant par le tribunal ; que les documents ne peuvent davantage être pris en considération par la cour d'appel ;
- que s'agissant de l'année 1992, M. X produit pour la première fois en appel...
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