Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 25 novembre 2003, 00MA01955, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERNAULT
Date25 novembre 2003
Record NumberCETATEXT000007582864
Judgement Number00MA01955
CounselCHAUVET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 2000, sous le n° 00MA01955, présentée pour M. Antoine X, demeurant ...), par Me André CHAUVET, avocat

M. Antoine X demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement en date du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus, et des pénalités y afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1991 et 1992
2°/ de le décharger des impositions en litige
Classement CNIJ : 19-04-01-04-02
C
Il soutient :
- qu'il exerce l'activité de gérant de tutelle, et est assujetti à ce titre, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que pour chaque compte de tutelle, il émet un état de frais, ensuite soumis au juge des tutelles, pour avis ; qu'il produit en appel des documents établissant qu'en application d'une ordonnance de taxes du 1er octobre 1992, il a restitué une somme de 127.417 F, au titre de la gestion des comptes de tutelle, somme qui ne devait donc pas être imposée au titre de l'année 1992 ;
- que, s'agissant de l'année 1991, la somme de 183.093 F ne doit pas être imposée ; qu'il avait soutenu en première instance, que cette somme était constituée d'acomptes encaissés au cours de l'année 1989 ; qu'il produit des relevés de frais de gestion, et des émoluments, présentés au juge des tutelles pour vérification ; qu'il produira en cours d'instance un livre journal, établissant la preuve de l'encaissement en 1989 de ces sommes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de M. Antoine X ;
Il soutient :
- que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition, dès lors qu'il a accepté le redressement ;
- que s'agissant de l'année 1991, le contribuable soutient qu'il aurait encaissé certains acomptes en 1989 ; que toutefois le mode de justification, pour deux de ses relevés a déjà été présenté en première instance et n'a pas été considéré comme probant par le tribunal ; que les documents ne peuvent davantage être pris en considération par la cour d'appel ;
- que s'agissant de l'année 1992, M. X produit pour la première fois en appel...

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