Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 20 septembre 2001, 98MA01629, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007579876
Date20 septembre 2001
Judgement Number98MA01629
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 1998 sous le n° 98MA01629, présentée pour la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, représentée par son maire à ce dûment habilité par une délibération en date du 28 avril 1998, par Me X..., avocat ;
La commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94-2841 du 4 juin 1998 par lequel le Magistrat-délégué du Tribunal administratif de Nice, statuant en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, a annulé, à la demande de M. Y..., la décision en date du 29 juin 1994 par laquelle le maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT s'est opposé aux travaux déclarés de construction d'une véranda ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, ..., font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée , notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en...

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