Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/07/2006, 03MA02393, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GANDREAU
Date04 juillet 2006
Record NumberCETATEXT000007597025
Judgement Number03MA02393
CounselXOUAL
Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2003 sous le n° 03MA02393, présentée par Me Xoual, avocat, pour la SARL COMPAGNIE DE GESTION ET D'ETUDES THERMALES (C.G.E.T.), dont le siège social est zone industrielle de Peynier à Peynier (13 790)

La société demande à la Cour

1°) de réformer le jugement n° 95-419 du 15 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Juvignac à lui verser la somme de 256.443, 20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 1995, capitalisés à la date du 29 septembre 2003, à titre d'indemnité de résiliation unilatérale, décidée par cette commune, du contrat de concession de l'équipement et de l'exploitation de la source thermale de Fontcaude

2°) de condamner ladite commune à lui verser, à titre indemnitaire, la somme de 1.600.714, 70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 1995, capitalisés à la date du 29 septembre 2003, ensemble à la condamner aux dépens et à la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2003 sous le n° 03MA02401, présentée par Me Gras, avocat, pour la COMMUNE DE JUVIGNAC, représentée par son maire en exercice

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-419 du 15 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la compagnie de gestion et d'études thermales (C.G.E.T.) la somme de 256.443, 20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 1995, capitalisés à la date du 29 septembre 2003, à titre d'indemnité de résiliation unilatérale, décidée par cette commune, du contrat de concession de l'équipement et de l'exploitation de la source thermale de Fontcaude, ensemble a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 4.502, 78 euros ;

2°) de rejeter les prétentions indemnitaires de la société C.G.E.T. et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier, et notamment les bilans comptables de la société C.G.E.T. établis au 30 juin des années 1990, 1991, 1992, 1993, et 1995, communiqués le 26 avril 2006 après mesure d'instruction ;

Vu la loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Altea substituant Me Xoual pour la société C.G.E.T. et de Me Solan substituant la SCP Colombie-Gras-Cretin-Becquevort pour la COMMUNE DE JUVIGNAC,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil municipal de JUVIGNAC a, par une délibération du 29 novembre 1994, prononcé la déchéance de la SARL C.G.E.T. de la convention de concession de la source thermale de Fontcaude en date du 8 novembre 1990 et constaté la caducité subséquente de la convention d'aménagement du 9 avril 1990 passée avec elle au motif que, malgré une mise en demeure en date du 11...

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