Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 2002, 97LY02173, inédit au recueil Lebon

CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Date14 mars 2002
Record NumberCETATEXT000007470397
Judgement Number97LY02173

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1997, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, d'autre part, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige et la possibilité de reporter le déficit constaté sur les années suivantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
les observations de Me MARTIN, avocat de M et Mme Y... ;
et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, "Le ( ...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ( ...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu . ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires, "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ( ...) 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ( ...)." ; que l'article 156 du code général des impôts autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ;
Considérant que, par acte du 20 août 1986, Mme...

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