Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 17 mai 2004, 01MA00409, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Date17 mai 2004
Judgement Number01MA00409
Record NumberCETATEXT000007586173
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 01MA00409, la requête présentée par M. Daniel X, demeurant
M. X demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n° 96.1536 du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'A.S.A. du Périmètre d'Irrigation à l'aval de la Réserve de Villeneuve La Raho a refusé son retrait du périmètre de l'association
2°/ d'annuler la décision susmentionnée de l'A.S.A

Classement CNIJ : 19-03-05-01
C

Il soutient :
- que les statuts de l'ASA ne prévoient la fourniture d'eau qu'aux propriétaires qui en font la demande ;
- que la société BRL chargée de gérer le réseau de l'A.S.A., n'a jamais donné suite à sa demande de raccordement au réseau d'irrigation ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 23 mai 2001 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté par l'Association Syndicale Autorisée du Périmètre d'Irrigation à l'aval de la Réserve de Villeneuve de la Raho, par son directeur en exercice dûment habilité, dont le siège social est situé Mas Saint-Jean à Théza (66200) ;
L'A.S.A. conclut au rejet de la requête de M. X ;
Elle fait valoir :
- que malgré ses déclarations récentes à la Cour, le requérant n'a jamais accepté de signer un contrat de fourniture d'eau ;
- que la propriété de l'intéressé peut cependant être desservie par une borne d'alimentation située à 50 mètres de celle-ci ;
- que les statuts de l'Association sont en tous points respectés dans la gestion de celle-ci tant sur le plan de la desserte en eau des parcelles syndiquées que du fonctionnement de ses organes statutaires ;
- que l'article 17 des statuts dispose que : Nul propriétaire compris dans l'Association ne pourra, après un délai de 4 mois à partir de la notification du premier rôle de taxes, contester la qualité d'associé ou la validité de l'Association. ;
- que l'article 34 de ceux-ci précise les conditions de retrait de l'Association, lesquelles ont été précisées à M. X à plusieurs reprises ;

Vu, enregistré le 29 juin 2001 au greffe de la Cour, le mémoire complémentaire par lequel M. Daniel X conclut aux mêmes fins que sa requête et précise :
- que l'acte d'acquisition de sa propriété ne mentionne pas que celle-ci se trouve située dans le périmètre de l'A.S.A. ;
- qu'il n'a eu connaissance de ce fait que le 14 juin 1994 et que par voie...

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