Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 17 mai 2004, 01MA00409, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MOUSSARON |
Date | 17 mai 2004 |
Judgement Number | 01MA00409 |
Record Number | CETATEXT000007586173 |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu, enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 01MA00409, la requête présentée par M. Daniel X, demeurant
M. X demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n° 96.1536 du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'A.S.A. du Périmètre d'Irrigation à l'aval de la Réserve de Villeneuve La Raho a refusé son retrait du périmètre de l'association
2°/ d'annuler la décision susmentionnée de l'A.S.A
Classement CNIJ : 19-03-05-01
C
Il soutient :
- que les statuts de l'ASA ne prévoient la fourniture d'eau qu'aux propriétaires qui en font la demande ;
- que la société BRL chargée de gérer le réseau de l'A.S.A., n'a jamais donné suite à sa demande de raccordement au réseau d'irrigation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 23 mai 2001 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté par l'Association Syndicale Autorisée du Périmètre d'Irrigation à l'aval de la Réserve de Villeneuve de la Raho, par son directeur en exercice dûment habilité, dont le siège social est situé Mas Saint-Jean à Théza (66200) ;
L'A.S.A. conclut au rejet de la requête de M. X ;
Elle fait valoir :
- que malgré ses déclarations récentes à la Cour, le requérant n'a jamais accepté de signer un contrat de fourniture d'eau ;
- que la propriété de l'intéressé peut cependant être desservie par une borne d'alimentation située à 50 mètres de celle-ci ;
- que les statuts de l'Association sont en tous points respectés dans la gestion de celle-ci tant sur le plan de la desserte en eau des parcelles syndiquées que du fonctionnement de ses organes statutaires ;
- que l'article 17 des statuts dispose que : Nul propriétaire compris dans l'Association ne pourra, après un délai de 4 mois à partir de la notification du premier rôle de taxes, contester la qualité d'associé ou la validité de l'Association. ;
- que l'article 34 de ceux-ci précise les conditions de retrait de l'Association, lesquelles ont été précisées à M. X à plusieurs reprises ;
Vu, enregistré le 29 juin 2001 au greffe de la Cour, le mémoire complémentaire par lequel M. Daniel X conclut aux mêmes fins que sa requête et précise :
- que l'acte d'acquisition de sa propriété ne mentionne pas que celle-ci se trouve située dans le périmètre de l'A.S.A. ;
- qu'il n'a eu connaissance de ce fait que le 14 juin 1994 et que par voie...
M. X demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n° 96.1536 du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'A.S.A. du Périmètre d'Irrigation à l'aval de la Réserve de Villeneuve La Raho a refusé son retrait du périmètre de l'association
2°/ d'annuler la décision susmentionnée de l'A.S.A
Classement CNIJ : 19-03-05-01
C
Il soutient :
- que les statuts de l'ASA ne prévoient la fourniture d'eau qu'aux propriétaires qui en font la demande ;
- que la société BRL chargée de gérer le réseau de l'A.S.A., n'a jamais donné suite à sa demande de raccordement au réseau d'irrigation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 23 mai 2001 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté par l'Association Syndicale Autorisée du Périmètre d'Irrigation à l'aval de la Réserve de Villeneuve de la Raho, par son directeur en exercice dûment habilité, dont le siège social est situé Mas Saint-Jean à Théza (66200) ;
L'A.S.A. conclut au rejet de la requête de M. X ;
Elle fait valoir :
- que malgré ses déclarations récentes à la Cour, le requérant n'a jamais accepté de signer un contrat de fourniture d'eau ;
- que la propriété de l'intéressé peut cependant être desservie par une borne d'alimentation située à 50 mètres de celle-ci ;
- que les statuts de l'Association sont en tous points respectés dans la gestion de celle-ci tant sur le plan de la desserte en eau des parcelles syndiquées que du fonctionnement de ses organes statutaires ;
- que l'article 17 des statuts dispose que : Nul propriétaire compris dans l'Association ne pourra, après un délai de 4 mois à partir de la notification du premier rôle de taxes, contester la qualité d'associé ou la validité de l'Association. ;
- que l'article 34 de ceux-ci précise les conditions de retrait de l'Association, lesquelles ont été précisées à M. X à plusieurs reprises ;
Vu, enregistré le 29 juin 2001 au greffe de la Cour, le mémoire complémentaire par lequel M. Daniel X conclut aux mêmes fins que sa requête et précise :
- que l'acte d'acquisition de sa propriété ne mentionne pas que celle-ci se trouve située dans le périmètre de l'A.S.A. ;
- qu'il n'a eu connaissance de ce fait que le 14 juin 1994 et que par voie...
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