Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 juin 2000, 97NT00217, inédit au recueil Lebon

Date20 juin 2000
Judgement Number97NT00217
Record NumberCETATEXT000007534125

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1997, présentée pour M. Hervé X..., demeurant au lieu-dit "Hurpel" à Colpo (56390), par Me Y... LE BLANC, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3335 du 20 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle (C.O.T.O.R.E.P.) d'Ille-et-Vilaine du 13 avril 1992 émettant un avis défavorable à sa demande de subvention d'installation, d'autre part, de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 octobre 1996 retirant la décision de la C.O.T.O.R.E.P. d'Ille-et-Vilaine et rejetant sa demande de subvention d'installation, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 120 000 F en réparation du préjudice subi ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 120 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Hervé X... conteste le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 novembre 1996 rejetant, d'une part, ses conclusions en annulation des décisions des 13 avril 1992 et 28 octobre 1996 par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle (C.O.T.O.R.E.P.) d'Ille-et-Vilaine puis le préfet d'Ille-et-Vilaine ont l'un et l'autre refusé de lui allouer la subvention d'installation prévue par l'article R.323-73 du code du travail au bénéfice de certains travailleurs handicapés, d'autre part, ses conclusions en indemnisation du préjudice que lui auraient causé ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.323-10 du code du travail : "La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle prévue à l'article L.323-11" ; qu'aux termes de l'article R.323-73 du même code : "Lorsque la commission technique...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT