Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juillet 1997, 94NT01008, inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 94NT01008 |
Record Number | CETATEXT000007526785 |
Date | 10 juillet 1997 |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1994, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2167 du 20 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant :
- à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi, d'une part, à la suite de la décision du 3 juillet 1985 par laquelle la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P) du Finistère a considéré que son handicap était incompatible avec l'exercice des fonctions de standardiste E.G.F, d'autre part, du fait du retard mis par l'administration à transmettre son recours à la Commission départementale des travailleurs handicapés (C.D.T.H) ;
- à fixer pour exécution du jugement une astreinte journalière de 400 F jusqu'à ce qu'on lui propose un emploi présentant des avantages équivalents à ceux de l'emploi de standardiste E.G.F ;
2 ) de condamner la C.O.T.O.R.E.P à lui payer :
. 5 000 F par mois de février 1985 à juin 1991 ;
. 6 000 F par mois à compter de juillet 1991 jusqu'à ce qu'on lui propose un emploi de même nature et de même condition ;
. 30 000 F à titre de dommages-intérêts ;
. 400 F par jour à titre d'astreinte tant que la décision de la Cour ne sera pas exécutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 78-392 du 17 mars 1978 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 1994 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 :
- le rapport de M. CADENAT, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du ou-versement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, par décision du 3 juillet 1985, la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle (C.O.T.O.R.E.P.) du Finistère a estimé que le handicap dont était affecté M. X... le rendait physiquement inapte à l'emploi réservé de standardiste à Electricité et Gaz de France (E.D.F.-G.D.F.) du Finistère ; que la Commission départementale des travailleurs handicapés (C.D.T.H.) du Finistère a, dans sa séance du 23 avril 1990, annulé la décision susvisée de la C.O.T.O.R.E.P ; que cette dernière...
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