Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juillet 1997, 94NT01008, inédit au recueil Lebon

Judgement Number94NT01008
Record NumberCETATEXT000007526785
Date10 juillet 1997

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1994, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2167 du 20 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant :
- à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi, d'une part, à la suite de la décision du 3 juillet 1985 par laquelle la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P) du Finistère a considéré que son handicap était incompatible avec l'exercice des fonctions de standardiste E.G.F, d'autre part, du fait du retard mis par l'administration à transmettre son recours à la Commission départementale des travailleurs handicapés (C.D.T.H) ;
- à fixer pour exécution du jugement une astreinte journalière de 400 F jusqu'à ce qu'on lui propose un emploi présentant des avantages équivalents à ceux de l'emploi de standardiste E.G.F ;
2 ) de condamner la C.O.T.O.R.E.P à lui payer :
. 5 000 F par mois de février 1985 à juin 1991 ;
. 6 000 F par mois à compter de juillet 1991 jusqu'à ce qu'on lui propose un emploi de même nature et de même condition ;
. 30 000 F à titre de dommages-intérêts ;
. 400 F par jour à titre d'astreinte tant que la décision de la Cour ne sera pas exécutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 78-392 du 17 mars 1978 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 1994 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 :
- le rapport de M. CADENAT, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du ou-versement ;

Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, par décision du 3 juillet 1985, la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle (C.O.T.O.R.E.P.) du Finistère a estimé que le handicap dont était affecté M. X... le rendait physiquement inapte à l'emploi réservé de standardiste à Electricité et Gaz de France (E.D.F.-G.D.F.) du Finistère ; que la Commission départementale des travailleurs handicapés (C.D.T.H.) du Finistère a, dans sa séance du 23 avril 1990, annulé la décision susvisée de la C.O.T.O.R.E.P ; que cette dernière...

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