Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2008, 07NT01360, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GRANGE
Date27 octobre 2008
Record NumberCETATEXT000019902800
Judgement Number07NT01360
CounselFARCY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. et Mme Jean-François X, demeurant ..., par Me Farcy, avocat au barreau de Rouen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1982 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X dirigeait, en qualité de gérant majoritaire, la SELARL Centre fiduciaire européen (CFE) ; que cette société, qui gérait un cabinet d'avocats à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), a fait l'objet, au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 d'une vérification de comptabilité, diligentée par la direction des services fiscaux de Seine-Maritime ; que, dans le même temps, le même service a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X et a, en définitive, notifié à ces derniers, comme revenus distribués, des rehaussements relatifs à des primes d'un contrat d'assurance, au solde du compte courant ouvert au nom de M. X dans les écritures de la SELARL CFE, aux charges et loyers acquittés par la société pour deux maisons respectivement situées à Mont Saint-Aignan (Seine-Maritime) et à Mougins (Alpes Maritimes) ; que le service a également imposé entre les mains des requérants un complément de rémunération alloué par la SELARL à M. X et a enfin rectifié, à hauteur d'un montant de 1 343 F les revenus fonciers déclarés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les irrégularités alléguées de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle :

Considérant que les procédures de vérification de la comptabilité de la SELARL CFE et d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des requérants sont distinctes ; que si M. et Mme X font valoir que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle engagé à leur encontre est entaché d'irrégularité, il est constant que l'administration fiscale a indiqué, dans ses réponses aux observations du contribuable en date respectivement des 27 mai et 1er juin 2004, qu'elle ne poursuivait pas cette procédure et que seuls les redressements trouvant leur origine dans la vérification de la comptabilité de la SELARL CFE étaient maintenus ; que M. et Mme X ne sauraient soutenir que les redressements en litige trouvent leur origine dans l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle à raison du fait qu'ils leur ont été notifiés, en ce qui concerne les années 2001 et 2002, sur un imprimé modèle n° 2120, cette circonstance étant, par ailleurs, sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'en tout état de cause les deux propositions de rectification adressées au contribuable mentionnaient que les redressements en litige étaient la conséquence de la vérification de la SELARL CFE ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction que les redressements relatifs aux primes d'assurances, aux frais des villas de Mont Saint-Aignan et de Mougins trouvent effectivement leur origine dans la vérification de la comptabilité de la SELARL ; que si les requérants soutiennent que le redressement relatif au compte courant de M. X trouve son origine dans l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, ils se bornent, au soutien d'un tel moyen, à exciper d'un courrier du vérificateur en date du 14 janvier 2004 ; que, toutefois, la teneur de cette correspondance, par laquelle l'inspecteur des impôts indiquait aux contribuables qu'ils s'étaient notamment abstenus de communiquer au service les informations relatives au compte courant de M. X dans la SELARL CFE n'est pas de nature...

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