Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11/02/2008, 05BX02056, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Record NumberCETATEXT000018623884
Date11 février 2008
Judgement Number05BX02056
CounselBELHUMEUR
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2005, présentée par M. Roger X demeurant M. X demande à la cour 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 juin 2000, par laquelle le président de la communauté de communes du nord de la Martinique a décidé de ne plus lui verser de traitement à compter du 1er juin 2000 2°) d'annuler cette décision ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Labouysse, conseiller ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté sur un contrat à durée déterminée par le syndicat à vocation multiple d'aménagement du nord pour occuper à compter du 1er mars 1983, au sein de cet établissement, les fonctions de chef de bureau aux services comptables ; que, par un arrêt en date du 21 septembre 1992, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 27 juin 1984 par laquelle le président de ce syndicat avait mis fin aux fonctions qu'occupait l'intéressé en vertu de ce contrat et lui a accordé une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi à raison de cette éviction illégale ; que, par un arrêté du 5 décembre 1994, ledit président a, en exécution de cet arrêt, réintégré M. X à compter du 27 juin 1984 ; que, par un courrier en date du 23 mars 2000, M. X a demandé au président de la communauté de communes du nord de la Martinique, qui s'est substituée au syndicat à vocation multiple d'aménagement du nord, la récupération, à compter du 3 avril 2000, des congés annuels qu'il n'a pu prendre entre le 27 juin 1984, date de son éviction illégale, et le 5 décembre 1994, date de sa réintégration effective, et ce, pour une durée qu'il a fixée à 10 mois et 28 jours ; que M. X, qui s'est cru titulaire d'une autorisation tacite de prendre ces congés, a quitté son service le 3 avril 2000 ; que la communauté de communes du nord de la Martinique a versé au...

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