Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 3 mars 2005, 01NC00882, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MAZZEGA |
Date | 03 mars 2005 |
Judgement Number | 01NC00882 |
Record Number | CETATEXT000007570375 |
Counsel | HENRY |
Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001, présentée pour la COMMUNE DE DORMANS, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 22 mars 2001, par Me Henry, avocat
La COMMUNE DE DORMANS demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 01-38 du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. X et Mme Y, annulé la décision en date du 10 novembre 2000 par laquelle le maire de Dormans a décidé de préempter une propriété sise 38, avenue de Paris, et l'a condamnée à payer M. X et Mme Y la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
3°) de condamner M. X et Mme Y à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Elle soutient que :
- la demande présentée par M. X et Mme Y devant le tribunal administratif n'était pas recevable, faute pour eux de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l'exercice par la commune de son droit de préemption n'est pas tardif ;
- la déclaration d'intention d'aliéner est entachée d'irrégularités ;
- la délibération du conseil municipal de DORMANS du 9 novembre 2000 décidant d'exercer son droit e préemption est suffisamment motivée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2003, présentés pour M. X et Mme Y, représentés par Me Sauer-Bouguet, avocat ;
Ils concluent au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de la COMMUNE DE DORMANS à leur verser 2 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- les...
La COMMUNE DE DORMANS demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 01-38 du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. X et Mme Y, annulé la décision en date du 10 novembre 2000 par laquelle le maire de Dormans a décidé de préempter une propriété sise 38, avenue de Paris, et l'a condamnée à payer M. X et Mme Y la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
3°) de condamner M. X et Mme Y à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Elle soutient que :
- la demande présentée par M. X et Mme Y devant le tribunal administratif n'était pas recevable, faute pour eux de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l'exercice par la commune de son droit de préemption n'est pas tardif ;
- la déclaration d'intention d'aliéner est entachée d'irrégularités ;
- la délibération du conseil municipal de DORMANS du 9 novembre 2000 décidant d'exercer son droit e préemption est suffisamment motivée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2003, présentés pour M. X et Mme Y, représentés par Me Sauer-Bouguet, avocat ;
Ils concluent au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de la COMMUNE DE DORMANS à leur verser 2 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- les...
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