Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 3 mars 2005, 01NC00882, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MAZZEGA
Date03 mars 2005
Judgement Number01NC00882
Record NumberCETATEXT000007570375
CounselHENRY
Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001, présentée pour la COMMUNE DE DORMANS, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 22 mars 2001, par Me Henry, avocat
La COMMUNE DE DORMANS demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 01-38 du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. X et Mme Y, annulé la décision en date du 10 novembre 2000 par laquelle le maire de Dormans a décidé de préempter une propriété sise 38, avenue de Paris, et l'a condamnée à payer M. X et Mme Y la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
3°) de condamner M. X et Mme Y à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Elle soutient que :
- la demande présentée par M. X et Mme Y devant le tribunal administratif n'était pas recevable, faute pour eux de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l'exercice par la commune de son droit de préemption n'est pas tardif ;
- la déclaration d'intention d'aliéner est entachée d'irrégularités ;
- la délibération du conseil municipal de DORMANS du 9 novembre 2000 décidant d'exercer son droit e préemption est suffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2003, présentés pour M. X et Mme Y, représentés par Me Sauer-Bouguet, avocat ;
Ils concluent au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de la COMMUNE DE DORMANS à leur verser 2 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- les...

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