Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 mars 2006, 03MA00934, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROUSTAN
Date16 mars 2006
Record NumberCETATEXT000007592580
Judgement Number03MA00934
CounselTOUSSET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours transmis par télécopie , enregistré le 13 mai 2003, présenté, au nom de l'Etat, par LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 99-4633 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 22 juin 1999 par laquelle le préfet du Var s'est opposé à la déclaration de travaux déposée le 19 mars 1999 par les intéressés, ensemble la décision du 20 octobre 1999 rejetant leur recours gracieux

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006,
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER relève appel du jugement susvisé du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 22 juin 1999 par laquelle le préfet du Var s'est opposé à la déclaration de travaux déposée le 19 mars 1999 par les intéressés, ensemble la décision du 20 octobre 1999 rejetant leur recours gracieux ;

Sur la légalité de la décision en date du 22 juin 1999 :

Considérant que M. et Mme X ont déposé le 19 mars 1999, par application des dispositions des articles L.422-1 et R.422-2 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire en vue de la réalisation d'un local de rangement de matériel de loisirs, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 13 m³, sur un terrain sis au lieu-dit «Le Plan Ouest» sur le territoire de la commune de Callas dans le Var , cadastré section E1 n° 779, classé en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune rendu public le 15 avril 1998 et comportant une construction existante ; qu'aucune opposition n'ayant été notifiée à M. et Mme X, à l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L.422-2 précité,...

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