Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1991, 90NC00446, publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Woehrling
Record NumberCETATEXT000007547815
Date31 octobre 1991
Judgement Number90NC00446

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 août 1990 sous le n° 90NC00446, présentée par la S.A.R.L. Photo-Shop dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant M. X... Rage ;
La S.A.R.L. Photo-Shop demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Troyes ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. Bonhomme, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme Felmy, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les achats injustifiés des exercices 1981/1982 et 1982/1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts " 1 Le bénéfice net est établi sous déclarations de toutes charges ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise qui entend déduire des charges doit justifier du bien-fondé de la déduction qu'elle sollicite ;
Considérant que le vérificateur a réduit le montant des charges déduites du bénéfice imposable d'une somme de 33 365 F pour l'exercice clos le 28 février 1982 et d'une somme de 37 953 F pour l'exercice clos le 28 février 1983, les sommes en cause correspondant à des achats effectués par des tiers ; que si la société requérante expose qu'elle a été dans la nécessité de procéder à des achats dans les grandes surfaces par des intermédiaires, elle ne peut, à défaut de présenter des factures libellées à son nom, établir la prise en charge de ces marchandises qu'en apportant la preuve qu'elles ont été effectivement acquises par elle, inclues dans ses stocks et vendues au nom de la société ; qu'en particulier, l'émission de factures rectificatives par les grandes surfaces dont proviennent ces appareils, après la clôture des exercices concernés et pour les besoins de la vérification à laquelle la société a été soumise, ne permet pas d'établir que cette dernière a pris effectivement en stock les appareils en cause ; que par suite, la S.A.R.L. Photo-Shop n'est pas fondée à demander la décharge de ce chef de rehaussement de ses bénéfices...

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