Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 mars 2002, 98BX01610, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007500584
Judgement Number98BX01610
Date28 mars 2002
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la commune du LAMENTIN par Me X... ;
La commune du LAMENTIN demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du maire du Lamentin rejetant la demande de permis de construire déposée par la Société Distribution Antillaise Discount (DAD) ;
2° de rejeter la demande présentée par la Société Distribution Antillaise Discount devant le tribunal administratif de Fort-de-France et de condamner cette société à lui verser la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité :
Considérant que la Société Distribution Antillaise Discount a présenté à l'invitation expresse du maire de la commune du LAMENTIN une demande de permis de construire pour effectuer des travaux d'aménagement sur un immeuble destiné au commerce de vente au détail de produits alimentaires ; que par le jugement susvisé en date du 9 juin 1998, le tribunal administratif de Fort-de-France a jugé que cette demande devait en réalité être regardée comme une déclaration de travaux ; qu'en conséquence, le dossier ayant été complété le 18 mars 1994, une décision implicite de non opposition à travaux était née le 18 avril 1998 ; que le tribunal administratif a donc jugé que la décision du maire de la commune de LAMENTIN en date du 17 juin 1994 portant Arefus de permis de construireA devait être regardée comme un retrait de la décision implicite précitée ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : A ...le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur des constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentairesA ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code : ... les travaux exemptés de...

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