Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 24 novembre 2005, 03PA00123, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MARTEL
Judgement Number03PA00123
Date24 novembre 2005
Record NumberCETATEXT000007448299
CounselFALALA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2003, présentée par M. François-Régis X, demeurant chez M. Arnaud X, ... ; M. X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 0116496 et 0200196, en date du 22 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2001, par lequel le maire de Paris s'est opposé à l'exécution de travaux sur un immeuble sis, 3, rue Lentonnet, 75009 Paris

2°) d'annuler cette décision

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 067,14 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Chirazi, avocat, pour la ville de Paris,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : la requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que par un jugement du 22 novembre 2002 le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé leur jonction, a rejeté les deux recours présentés par M. X et dirigés, l'un, contre l'arrêté en date du 19 septembre 2001 par lequel le maire de Paris a fait opposition aux travaux exécutés sur l'immeuble sis 3, rue Lentonnet et l'autre, contre la décision du 23 novembre 2001 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; que M. X interjette appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'appel ne constitue pas la simple reproduction littérale du mémoire complémentaire produit dans l'instance dirigée...

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