Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA01220, inédit au recueil Lebon

Judgement Number94PA01220
Record NumberCETATEXT000007435022
Date28 juin 1996
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

(2ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 17 août 1994 et 28 novembre 1994 présentés pour la société à responsabilité limitée LES ATELIERS DU PIROGUIER dont le siège social est ..., par la SCP BUISSON, BOHR et MULLER, avocat ; la société demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 1er juin par le tribunal administratif de Nouméa en en ses chefs qui lui font grief et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150.093.710 F CFP et une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 en son article 92 ;
VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle Calédonie en 1998 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de la SCP BUISSON, BEHR, MULLER, avocat, pour la société à responsabilité limitée LES ATELIERS DU PIROGUIER,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement est suffisamment motivé alors même que pour les dommages indirects, il effectue une évaluation globale des différents chefs de préjudice qui sont énoncés dès lors que l'examen de la décision rapprochée de l'ensemble des pièces du dossier permet au juge d'appel d'exercer son contrôle sur l'appréciation faite par les premiers juges de la réalité et de l'importance des dommages susceptibles d'être indemnisés ;
Au fond :
Sur les dommages directs :
Considérant que la société ne justifie pas en tout état de cause la somme de 2.571.829 F CFP dont elle demande le versement ;
Sur les dommages indirects :
Considérant que la société requérante chiffre la perte de son fonds de commerce, en y incluant les frais de réemploi à 76.516.000 F CFP ; qu'elle estime ses pertes d'exploitation sur 24 mois à 62.002.177 F CFP ; qu'elle demande le remboursement de frais d'expertise pour un montant de 6.003.704 F CFP ;
Considérant que l'Etat n'a fait aucune offre transactionnelle de réparation concernant le fonds de commerce ; que son expert a estimé à 24.730.000 F CFP les pertes...

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