Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), du 25 octobre 2005, 04DA00689, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Helmholtz
Date25 octobre 2005
Judgement Number04DA00689
Record NumberCETATEXT000007605659
CounselPARRAIN
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Parrain ; M. X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 01-3531 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune d'Ennevelin, mis en recouvrement le 30 avril 2001 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


M. Christian X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré la procédure d'imposition comme régulière, alors que l'envoi au seul représentant de l'indivision et non à l'ensemble des quirataires qui, pratiquant une politique autonome d'amortissement, ont la qualité de véritables propriétaires exploitants et doivent donc disposer des droits attachés à leur qualité d'indivisaires, constitue une méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que l'acquisition du navire doit être considérée, en application des dispositions de l'article 1604 du code civil et de celles de l'article 6 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et en l'absence de dispositions contractuelles contraires lors de la signature du procès-verbal de recettes, comme ayant eu lieu le 26 décembre 1996 ; que la date effective de l'opération juridique de vente est authentifiée par les mentions portées sur le procès-verbal de recette du navire ; que le caractère authentique de cet acte en garantit le contenu jusqu'à inscription de faux ; que l'administration par la seule référence à des documents qui ne peuvent être délivrés qu'une fois le navire achevé ou émanant de son constructeur et relatifs au règlement d'une partie du prix de ce navire, n'établit pas l'existence d'une date de livraison matérielle de ce dernier, différente de celle stipulée ; que l'investissement correspondant à l'acquisition du navire entrant dans le champ d'application de la réglementation afférente à l'acquisition des quirats, le requérant est fondé à prétendre au bénéfice du régime transitoire d'application des dispositions de l'article 156-1-1° bis du code général des impôts qui autorisent la déduction des déficits provenant de l'exploitation de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996, dès lors qu'avant cette date, l'acquisition du navire avait déjà donné lieu à la formulation d'une commande accompagnée du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 50 % de son prix ; que le requérant entend se prévaloir de l'interprétation de l'article 156-1-1° bis précité donnée par la doctrine administrative dans l'instruction du 14 août 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration peut diligenter à la fois un contrôle à l'encontre de la copropriété d'un navire et des quirataires et que les garanties prévues à l'article
L. 47 du livre des procédures...

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