Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/08/2008, 07NC00535, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MAZZEGA |
Judgement Number | 07NC00535 |
Date | 22 août 2008 |
Record Number | CETATEXT000019427351 |
Counsel | BLANC |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Blanc ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400817 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler les décisions du maire de Jully-sur-Sarce d'implanter et de déplacer un point d'eau sur son terrain, à la suppression dudit point d'eau et à la condamnation de la commune de Jully-sur-Sarce à lui payer une somme de 7 622 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler la décision de 1979 du maire de Jully-sur-Sarce d'implanter un point d'eau et la décision de 2004 de déplacer ce point d'eau ;
3°) d'ordonner la suppression de ce point d'eau sous astreinte de 76 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Jully-sur-Sarce à lui verser une somme de 7 622 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre une somme de 900 euros à la charge de la commune de Jully-sur-Sarce au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de constat d'emprise, dès lors qu'il a prouvé l'emprise irrégulière sur sa propriété du point d'eau installé par la commune ;
- qu'aucune délibération du conseil municipal n'est intervenue pour décider le déplacement du point d'eau ;
- que les décisions du maire d'installer un point d'eau et de le déplacer sont entachées d'abus de pouvoir ;
- qu'il a subi un préjudice du fait de l'installation du point d'eau, dont l'utilisation fréquente engendre des nuisances sonores et olfactives ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2007, présenté pour la commune de Jully-sur-Sarce, par Me Henry ;
La commune de Jully-sur-Sarce conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le moyen relatif à l'emprise irrégulière est infondé ;
- que la décision de déplacement du point d'eau ne fait pas grief ; que, subsidiairement, les moyens articulés contre les décisions du maire sont inopérants dès lors que la mise en place de l'ouvrage a été décidée par le conseil municipal ;
- que les conclusions indemnitaires sont infondées et, en tout état de cause, irrecevables ;
Vu le mémoire en...
1°) d'annuler le jugement n° 0400817 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler les décisions du maire de Jully-sur-Sarce d'implanter et de déplacer un point d'eau sur son terrain, à la suppression dudit point d'eau et à la condamnation de la commune de Jully-sur-Sarce à lui payer une somme de 7 622 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler la décision de 1979 du maire de Jully-sur-Sarce d'implanter un point d'eau et la décision de 2004 de déplacer ce point d'eau ;
3°) d'ordonner la suppression de ce point d'eau sous astreinte de 76 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Jully-sur-Sarce à lui verser une somme de 7 622 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre une somme de 900 euros à la charge de la commune de Jully-sur-Sarce au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de constat d'emprise, dès lors qu'il a prouvé l'emprise irrégulière sur sa propriété du point d'eau installé par la commune ;
- qu'aucune délibération du conseil municipal n'est intervenue pour décider le déplacement du point d'eau ;
- que les décisions du maire d'installer un point d'eau et de le déplacer sont entachées d'abus de pouvoir ;
- qu'il a subi un préjudice du fait de l'installation du point d'eau, dont l'utilisation fréquente engendre des nuisances sonores et olfactives ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2007, présenté pour la commune de Jully-sur-Sarce, par Me Henry ;
La commune de Jully-sur-Sarce conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le moyen relatif à l'emprise irrégulière est infondé ;
- que la décision de déplacement du point d'eau ne fait pas grief ; que, subsidiairement, les moyens articulés contre les décisions du maire sont inopérants dès lors que la mise en place de l'ouvrage a été décidée par le conseil municipal ;
- que les conclusions indemnitaires sont infondées et, en tout état de cause, irrecevables ;
Vu le mémoire en...
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