Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/02/2008, 06MA01588, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BONMATI
Record NumberCETATEXT000018935180
Judgement Number06MA01588
Date11 février 2008
CounselSCP SOFIDOC
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01588, présentée par Me Billet, avocat, pour M. Jean-Michel X, représenté par sa tutrice Mme Chantal X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504647 du 15 février 2006 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle la Cotorep de l'Hérault a d'une part refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2005 et l'a orienté vers un placement en foyer occupationnel, et, d'autre part, a prononcé son maintien en centre d'aide par le travail et foyer d'hébergement en attente de place dans un foyer occupationnel 2°) d'annuler ladite décision Vu les autres pièces du dossier Vu le code de l'action sociale et des familles Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance en date du 15 février 2006 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle la Cotorep de l'Hérault l'a déclaré inapte au travail à compter du 1er janvier 2005, l'a orienté vers un placement en foyer occupationnel, et l'a maintenu en centre d'aide par le travail et foyer d'hébergement pendant deux ans en attente d'une place en foyer occupationnel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : Les décisions relevant du 1° du I de l'article L.241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ... Les décisions relevant du 1° du I du même article prises à l'égard d'un adulte handicapé et du 4° du I dudit article peuvent...

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