Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 99NC01023, inédit au recueil Lebon

Date06 janvier 2000
Record NumberCETATEXT000007561589
Judgement Number99NC01023

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la société BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège est ..., B P 19, à Châteauneuf-sur-Seine (Loiret) agissant par son représentant légal, par Me X... ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule l'ordonnance, en date du 26 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné, à la demande de la commune d'Amnéville, une expertise aux fins de relever les désordres affectant la salle des spectacles Galaxie, d'en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier définitivement ;
2 ) - subsidiairement, ordonne un complément d'expertise aux fins :
- de dire si les désordres évoqués concernent bien la zone ayant donné lieu aux travaux de réfection effectués en 1976 par la commune ;
- de décrire les travaux ainsi réalisés ;
- de dire s'ils étaient de nature à mettre fin définitivement aux désordres relevés à l'origine ;
- de dire si la mise en oeuvre de la solution technique proposée par la société BAUDIN CHATEAUNEUF aurait permis d'arriver à ce résultat ;
3 ) - d'étendre la mesure d'expertise à la société Ménard Soltraitement et lui rendre opposable cette expertise ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 :
- le rapport de M.PIETRI, Président,
- les observations de Me ROUILLON, avocat de la SA BAUDIN-CHATEAUNEUF, de Me HUGODOT, avocat de la commune d'Amnéville, de Me GUY-VIENOT, avocat de la Société CETEN-APAVE et Me SCHWAB-HAGUENAUER, avocat de GAN-INCENDIE ;
- et les conclusions de M.VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention du GAN Incendie Accidents :
Considérant que le GAN Incendie Accidents ne justifie pas les conclusions à l'appui desquelles il entend intervenir ; que par suite les conclusions en intervention sont irrecevables ;
Sur le fond :
Considérant, d'une part, que les conclusions de la société BAUDIN CHATEAUNEUF tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui ne sont assorties d'aucun moyen, doivent être...

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