Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 6 octobre 2005, 01MA01827, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAFFET
Judgement Number01MA01827
Record NumberCETATEXT000007591484
Date06 octobre 2005
CounselSCP BACHELLIER - POTIER DE LA VARDE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête sommaire, enregistrée le 13 août 2001, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LES HAUTES ROCHES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par la SCP d'avocats Bachellier-Potier de la Varde

La SCI LES HAUTES ROCHES demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 99-4040 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le préfet des Alpes-Maritimes de son recours formé le 22 mars 1999 à l'encontre d'un arrêté interruptif de travaux du 26 janvier 1999, ensemble l'annulation dudit arrêté

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la SCI LES HAUTES ROCHES ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI LES HAUTES ROCHES demande l'annulation du jugement susvisé en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, agissant par substitution au maire de Théoule-sur-Mer, a ordonné l'interruption immédiate des travaux qu'elle avait entrepris pour la réalisation du bâtiment H du programme immobilier Imperial Bay , ensemble le rejet implicite opposé par le préfet à son recours gracieux formé contre ledit arrêté le 22 mars 1999 ;

Sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux en date du 26 janvier 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : «L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L.480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel… / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public…» ;

Considérant qu'il ressort...

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